Article L331-29 du Code de l'environnementAbrogé

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Version15/04/2006
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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 141

Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé " Parcs nationaux de France ", placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.

Cet établissement public a pour mission de :

1° Prêter son concours technique et administratif aux établissements publics des parcs nationaux, notamment par la création de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif, et favoriser la coordination de leurs actions aux plans national et international ;

2° Apporter son concours à l'application des statuts communs à ses personnels ou à ceux des parcs nationaux en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les parcs nationaux, et entre ceux-ci et lui-même ;

3° Organiser et contribuer à mettre en oeuvre une politique commune de communication nationale et internationale ;

4° Représenter, le cas échéant, les établissements publics des parcs nationaux dans les enceintes nationales et internationales traitant de sujets d'intérêt commun à tout ou partie de ces établissements ;

5° De faire déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, les marques collectives des parcs nationaux et de Parcs nationaux de France, pour attester que les produits et les services, issus d'activités exercées dans les parcs nationaux, s'inscrivent dans un processus écologique en vue notamment de la préservation ou de la restauration de la faune et de la flore ;

6° Contribuer au rassemblement des données concernant les parcs nationaux et l'activité des établissements publics des parcs nationaux ;

7° Donner au ministre chargé de la protection de la nature un avis sur les questions concernant la mise en oeuvre de la politique des parcs nationaux et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;

8° Donner son avis au ministre chargé de la protection de la nature sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux parcs nationaux.

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé du président du conseil d'administration et du directeur de chaque établissement public de parc national ou de leur représentant, de deux représentants désignés respectivement par l'Association des régions de France et l'Assemblée des départements de France, d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective, de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature et d'un représentant des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national.

Les ressources de l'établissement sont constituées notamment par des participations de l'Etat et, éventuellement, des établissements publics des parcs nationaux et des collectivités territoriales, par toute subvention publique ou privée et, s'il y a lieu, par des redevances.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
9 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°364019
Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2014

Cette note est relative au recrutement, à la rémunération et à la gestion des agents contractuels employés par douze établissements publics nationaux placés sous la tutelle de ce ministre : les dix parcs nationaux (article L. 331-2 du code de l'environnement), l'établissement public dénommé « Parcs nationaux de France » (art. L. 331-29 du même code) et l'établissement public dénommé « Agence des aires marines protégées » (art. L. 334-1).

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 22 septembre 2014, 364019, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les établissements concernés sont, aux termes des articles L. 331-2, L. 331-29 et L. 334-1 du code de l'environnement, des établissements publics nationaux à caractère administratif, distincts de l'Etat ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre que le ministre, […]

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