Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre II : Réserves naturelles / Section 1 : Réserves naturelles classées / Sous-section 1 : Création
Article L332-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2012-9 du 5 janvier 2012 - art. 4
L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative compétente, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de l'Etat.
Cet acte est communiqué aux maires.
Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème chambre, 16 mai 2018, 412480, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-4 du code de l'environnement, relatif aux réserves naturelles classées : « L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative compétente, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. / (…) Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels. » Toutefois, ni l'article L. 332-5 du même code, […]
Lire la suite…- Réserve naturelle·
- Titulaire de droit·
- Droit réel·
- Parcelle·
- Environnement·
- Décret·
- Premier ministre·
- Faune·
- Enquete publique·
- Réel