Article L332-4 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version28/02/2002
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Version07/01/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L242-4 (Ab), Code rural L242-4

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2012-9 du 5 janvier 2012 - art. 4

L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative compétente, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de l'Etat.


Cet acte est communiqué aux maires.


Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 16 mai 2018, 412480, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-4 du code de l'environnement, relatif aux réserves naturelles classées : « L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative compétente, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. / (…) Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels. » Toutefois, ni l'article L. 332-5 du même code, […]

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  • Réserve naturelle·
  • Titulaire de droit·
  • Droit réel·
  • Parcelle·
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  • Premier ministre·
  • Faune·
  • Enquete publique·
  • Réel
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