Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre II : Réserves naturelles / Section 1 : Réserves naturelles classées / Sous-section 3 : Déclassement
Article L332-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
Il fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.
L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l'Etat. La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] que la maîtrise d'ouvrage du projet a été transférée à la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or, notamment par le Département de l'Hérault pour la mise en œuvre des travaux routiers sur les routes départementales et la communauté d'agglomération s'est vue consentir par le Conservatoire du Littoral, propriétaire d'une grande partie des terrains concernés par le projet, une convention d'occupation du site conformément aux dispositions de l'article L. 332-10 du code de l'environnement ; qu'en septembre 2013, la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or a saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-2 4°) du code de l'environnement, […]
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[…] 10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-10 du code de l'environnement : « La participation prévue à l'article précédent est exigée sous forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis, y compris au cas où le constructeur est une personne publique. /La mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution financière se fait dans les délais fixés par l'autorité qui délivre l'autorisation de construire. Ces délais ne peuvent être décomptés qu'à partir du commencement des travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation » ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 16 juillet 2015, n° 1400159
[…] que la maîtrise d'ouvrage du projet a été transférée à la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or, notamment par le Département de l'Hérault pour la mise en œuvre des travaux routiers sur les routes départementales et la communauté d'agglomération s'est vue consentir par le Conservatoire du Littoral, propriétaire d'une grande partie des terrains concernés par le projet, une convention d'occupation du site conformément aux dispositions de l'article L. 332-10 du code de l'environnement ; qu'en septembre 2013, la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or a saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-2 4°) du code de l'environnement, […]
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