Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre II : Réserves naturelles / Section 3 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Protection des réserves naturelles
Article L332-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 109 () JORF 28 février 2002
Une servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du représentant de l'Etat ou, lorsqu'il a pris la décision de classement, du conseil régional. En Corse, l'accord requis est délivré par l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 26 septembre 2012, n° 1004318
[…] Il soutient que l'avis défavorable de la commission départementale de l'action touristique sur lequel est fondé l'arrêté repose sur des constations inexactes quant aux problèmes de sécurité, alors qu'il justifie que les installations électriques ne comportent pas de danger et qu'il a fait procéder à des opérations de débroussaillage ; que le camping se situant dans le cadre de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche est soumis aux dispositions des articles L. 332-13 et suivants du code de l'environnement qui n'autorisent pas, ou sous certaines conditions strictes, l'aménagement des accès et installations ; […]
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