Article L332-22-1 du Code de l'environnement

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Version15/04/2006
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Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 7

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'une réserve naturelle, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.


Elle est constatée par les agents visés aux articles L. 172-1 et L. 332-20, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.


Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le gestionnaire de la réserve naturelle a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.


Le préfet, pour une réserve naturelle nationale, le président du conseil régional, pour une réserve naturelle régionale, et le président du conseil exécutif de Corse, pour une réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse, ont respectivement compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 20 mars 2015, n° 1403784
Rejet

[…] 28 avril 1998 ; que le juge de proximité s'est déclaré incompétent ; qu'en application du I de l'article L. 332-20, de l'article L. 332-22 et de l'article L. 332-22-1 du code de l'environnement, ainsi que des articles L. 2132-2 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, elles relèvent de la contravention de grande voirie ; que le terrain sur lequel les coupes de végétation ont été effectuées appartient au domaine public maritime ; […]

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  • Réserve naturelle·
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  • Voirie·
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  • Amende·
  • Procès-verbal·
  • Environnement·
  • Parcelle·
  • Propriété des personnes

2Tribunal administratif de Rennes, 3 avril 2015, n° 1404679

[…] Considérant, en dernier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-22 du code de l'environnement : « I.-Dans la zone maritime des réserves naturelles, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés dans ces réserves et les agents des réserves naturelles sont habilités à constater les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 332-22-1 de ce code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'une réserve naturelle, ou de nature à compromettre son usage, […]

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