Article L333-1 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L244-1, Code rural - art. L244-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 10

I.-Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. A cette fin, ils ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.

II.-La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement du parc est annexé à la charte. Pour les années suivantes, le financement est assuré dans un cadre pluriannuel jusqu'à expiration du classement.

III.-La région définit un périmètre d'étude du parc, qui peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'Etat tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.

Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par les collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement du territoire en parc naturel régional pour une durée de douze ans.

IV.-Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est arrêté au plus tard trois ans avant l'expiration du classement en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. La prescription de la révision de la charte d'un parc est engagée par délibération motivée de la ou des régions concernées. Cette délibération est transmise au représentant de l'Etat dans la région pour avis motivé sur l'opportunité du projet. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la délibération.

V.-L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.

Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent V, les documents d'urbanisme ne sont pas soumis à l'obligation de compatibilité avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

VI.-Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer sont soumis pour avis à l'organisme de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il comprend notamment la liste des documents concernés par l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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1L’usage ponctuel et conditionné d’une langue régionale dans un texte réglementaire
Par alexandre Balossi-marques, Chargé D'enseignement En Droit Public, Université Paris-saclay, Ufr Droit Et Sciences Politiques, Centre De Recherche Léon Duguit · Dalloz · 9 décembre 2022

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°444948
Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2022

Ces mesures sont pleinement compatibles avec l'objet du parc naturel et répondent même à une obligation légale : l'article L. 362-1 du code de l'environnement dispose que les chartes de parc naturel régional définissent des orientations ou prévoient des mesures relatives à la circulation des véhicules à moteur visant à protéger les espaces à enjeux identifiés sur les plans des chartes, […] les requêtes contestent également la légalité des dispositions de la charte ayant trait au développement de la langue provençale, en tant qu'elles seraient étrangères à l'objet du parc régional défini à l'article L. 333-1 du code de l'environnement. […]

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3Rapport de cohérence entre l’autorisation ICPE et les orientations de la charte du parc naturel
Adden Avocats · 24 mai 2022

Cette exigence de cohérence est prévue par les dispositions de l'article L333-1 du code de l'environnement «L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la chartre dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. […]

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Décisions153


1Tribunal administratif de Caen, 4 novembre 2010, n° 1002090
Rejet

[…] que la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté est satisfaite ; qu'en effet, le permis d'aménager est irrégulier dès lors que la demande a été présentée pour le compte d'un particulier ; que l'autorisation de lotir a été délivrée en méconnaissance de l'article L. 333-1 du code de l'environnement dans la mesure où il n'est pas compatible avec les mesures 19, 21 et 22 de la charte du Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin ; qu'en autorisant le lotissement litigieux, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 12 avril 2013, n° 1004914
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 68-01-01-01-02-02 […] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 333-1 et suivants du code de l'environnement, applicables aux parcs naturels régionaux, que la charte d'un parc est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, […]

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3CAA de LYON, 7ème chambre, 30 mars 2023, 20LY02419, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 333-1 du code de l'environnement et l'obligation de cohérence ; il porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du même code, en particulier à la sécurité publique en raison du risque d'incendie, à la santé et à la commodité du voisinage, en raison des émergences sonores, à la ressource en eau, qu'il s'agisse de captages publics ou privés, à la protection de la forêt du Massif de Taillard et au paysage des Monts du Pilat.

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