Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins / Section 2 : Parcs naturels marins
Article L334-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2006
Est créé par : Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 18 () JORF 15 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
II.-Un conseil de gestion est constitué pour chaque parc naturel marin. Il est composé de représentants locaux de l'Etat de façon minoritaire, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, du représentant de l'organisme de gestion d'une aire marine protégée contiguë, de représentants d'organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées.
Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le parc. Il élabore le plan de gestion du parc. Il définit les conditions d'un appui technique aux projets des collectivités territoriales qui veulent s'y associer. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration de l'agence.
Commentaires • 4
« 6° A l'organe délibérant de l'Office français de la biodiversité ou, par délégation, au conseil de gestion du parc, lorsque la demande d'autorisation concerne un parc naturel marin, au sens de l'article L. 334-4 du code de l'environnement, et pour avis conforme lorsque cette demande est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin conformément à l'article L. 334-5 du même code ;
Lire la suite…L'association requérante soutient ensuite que le périmètre de la réserve naturelle défini par le décret attaqué est entaché d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 332-1 du code de l'environnement. […] 19 mars 2003, Fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime et autres, n° 212029, aux Tables. 12 Article L. 334-4 du code de l'environnement. […] article L. 334-4 du code de l'environnement, qui dispose que le conseil de gestion du parc « se prononce sur les questions intéressant le parc » car cette disposition, qui détermine un champ de compétence, n'impose pas selon nous que cet organe soit saisi pour avis. 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Dans ces conditions, et alors même que les organes de gestion du parc naturel marin du bassin d'Arcachon ont été installés postérieurement à ces consultations mais avant l'entrée en vigueur du décret attaqué, le moyen tiré de ce que ce parc n'aurait pas été consulté, contrairement à ce que prévoit l'article L. 334-4 du code de l'environnement, doit être écarté.
Lire la suite…- Réserve naturelle nationale·
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2. Conseil d'État, 6ème chambre, 15 mai 2019, 412087, Inédit au recueil Lebon
[…] 12. En vertu de l'article L. 334-4 du code de l'environnement, le conseil de gestion du parc naturel marin doit être « composé de représentants locaux de l'Etat de façon minoritaire, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, du représentant de l'organisme de gestion d'une aire marine protégée contiguë, de représentants d'organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées ».
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[…] MAIS AUSSI les zones qui contribuent directement à la sauvegarde de ces parties […] Dans ces conditions, et alors même que les organes de gestion du parc naturel marin du bassin d'Arcachon ont été installés postérieurement à ces consultations mais avant l'entrée en vigueur du décret attaqué, le moyen tiré de ce que ce parc n'aurait pas été consulté, contrairement à ce que prévoit l'article L. 334-4 du code de l'environnement, doit être écarté. 6. […] Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le décret attaqué ne méconnait pas l'article L. 332-1 du code de l'environnement et n'est pas entaché, dans la définition de son périmètre, d'une erreur d'appréciation.
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