Article L334-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2006
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Version01/01/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 15 avril 2006

Est créé par : Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 18 () JORF 15 avril 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Le plan de gestion détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur et de développement durable à mettre en oeuvre dans le parc naturel marin. Il comporte un document graphique indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.
L'Agence des aires marines protégées peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en oeuvre du plan de gestion.
L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.
Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
9 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2022

Le point n'est pas sans importance sur le sort d'un tel projet puisque le 4e alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement prévoit qu'une activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin doit faire l'objet d'un avis conforme. […]

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Village Justice · 15 avril 2021

[…] En la matière, la procédure de « l'avis conforme », prévue à l'article L334-5 du Code de l'environnement, est incontournable : « Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Office français de la biodiversité [OFB] ou, sur délégation, du conseil de gestion » [

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blog.landot-avocats.net · 9 juin 2020

« 6° A l'organe délibérant de l'Office français de la biodiversité ou, par délégation, au conseil de gestion du parc, lorsque la demande d'autorisation concerne un parc naturel marin, au sens de l'article L. 334-4 du code de l'environnement, et pour avis conforme lorsque cette demande est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin conformément à l'article L. 334-5 du même code ;

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Décisions14


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 11 avril 2024, n° 2104172
Rejet

[…] — l'arrêté est illégal, dès lors qu'il n'a pas été édicté après un avis conforme de l'Office français de la biodiversité ou du conseil de gestion du parc naturel marin du bassin d'Arcachon, en méconnaissance de l'article L. 334-5 du code de l'environnement ;

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    2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 11 avril 2024, n° 2204122
    Rejet

    […] — l'arrêté est illégal, dès lors qu'il n'a pas été édicté après un avis conforme de l'Office français de la biodiversité ou du conseil de gestion du parc naturel marin du bassin d'Arcachon, en méconnaissance de l'article L. 334-5 du code de l'environnement ;

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      3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 décembre 2022, 447229
      Rejet

      […] 6. D'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement : « Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence française pour la biodiversité () ».

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      Documents parlementaires40

      Mesdames, Messieurs, Les constats dressés à l'occasion de la préparation de la loi du 8 août 2016 de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages restent largement valables aujourd'hui : l'érosion extrêmement préoccupante de la biodiversité est scientifiquement établie. Elle s'explique par le maintien des pressions fortes s'exerçant sur les milieux naturels : le changement climatique, les pollutions, l'artificialisation et la fragmentation des habitats naturels, les espèces exotiques envahissantes, la surexploitation des ressources et les trafics d'espèces protégés. Aussi, … Lire la suite…
      Cet amendement vise à permettre aux parcs nationaux d'exercer les droits reconnus à la partie civile lors de procès relatifs à l'environnement, comme c'est aujourd'hui le cas pour l'ADEME, l'ONF, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le futur établissement AFB-ONCFS, les agences de l'eau, le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Lire la suite…
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