Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre IV : Aires marines protégées / Section 2 : Parcs naturels marins
Article L334-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 21
Le plan de gestion détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur et de développement durable à mettre en oeuvre dans le parc naturel marin. Il comporte un document graphique indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.
L'Office français de la biodiversité peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en œuvre du plan de gestion.
L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.
Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Office français de la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
Commentaires • 9
[…] En la matière, la procédure de « l'avis conforme », prévue à l'article L334-5 du Code de l'environnement, est incontournable : « Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Office français de la biodiversité [OFB] ou, sur délégation, du conseil de gestion » [
Lire la suite…« 6° A l'organe délibérant de l'Office français de la biodiversité ou, par délégation, au conseil de gestion du parc, lorsque la demande d'autorisation concerne un parc naturel marin, au sens de l'article L. 334-4 du code de l'environnement, et pour avis conforme lorsque cette demande est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin conformément à l'article L. 334-5 du même code ;
Lire la suite…Décisions • 14
[…] — l'arrêté est illégal, dès lors qu'il n'a pas été édicté après un avis conforme de l'Office français de la biodiversité ou du conseil de gestion du parc naturel marin du bassin d'Arcachon, en méconnaissance de l'article L. 334-5 du code de l'environnement ;
Lire la suite…[…] — l'arrêté est illégal, dès lors qu'il n'a pas été édicté après un avis conforme de l'Office français de la biodiversité ou du conseil de gestion du parc naturel marin du bassin d'Arcachon, en méconnaissance de l'article L. 334-5 du code de l'environnement ;
Lire la suite…3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 décembre 2022, 447229
[…] 6. D'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement : « Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence française pour la biodiversité () ».
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Le point n'est pas sans importance sur le sort d'un tel projet puisque le 4e alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement prévoit qu'une activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin doit faire l'objet d'un avis conforme. […]
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