Article L334-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2006
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Version01/01/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 21

Le plan de gestion détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur et de développement durable à mettre en oeuvre dans le parc naturel marin. Il comporte un document graphique indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.

L'Office français de la biodiversité peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en œuvre du plan de gestion.

L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.

Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Office français de la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
9 textes citent l'article

Commentaires9


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°447229
Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2022

Le point n'est pas sans importance sur le sort d'un tel projet puisque le 4e alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement prévoit qu'une activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin doit faire l'objet d'un avis conforme. […]

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2L’éolien offshore pourrait-il être contrarié par le droit de l’environnement ?
Village Justice · 15 avril 2021

[…] En la matière, la procédure de « l'avis conforme », prévue à l'article L334-5 du Code de l'environnement, est incontournable : « Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Office français de la biodiversité [OFB] ou, sur délégation, du conseil de gestion » [

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3Un décret sur l’occupation du domaine public maritime
blog.landot-avocats.net · 9 juin 2020

« 6° A l'organe délibérant de l'Office français de la biodiversité ou, par délégation, au conseil de gestion du parc, lorsque la demande d'autorisation concerne un parc naturel marin, au sens de l'article L. 334-4 du code de l'environnement, et pour avis conforme lorsque cette demande est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin conformément à l'article L. 334-5 du même code ;

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Décisions9


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 décembre 2022, 447229
Rejet

[…] 6. D'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement : « Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence française pour la biodiversité () ».

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  • Pouvoirs du juge de plein contentieux·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Questions générales·
  • Procédure·
  • Environnement·
  • Énergie·
  • Phoque·
  • Mer·
  • Marin·
  • Autorisation

2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 12 janvier 2023, n° 1904550
Annulation

[…] Or, en vertu de l'article L. 334-5 du code de l'environnement, il appartient notamment à l'Etat de veiller à la cohérence de ses actions et des moyens qu'il y consacre avec les orientations et les mesures du plan de gestion du parc naturel marin, lesquelles prévoient notamment la réduction des pollutions d'origine terrestre.

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  • Élevage·
  • Évaluation environnementale·
  • Porcin·
  • Épandage·
  • Eaux·
  • Enregistrement·
  • Installation·
  • Bretagne·
  • Justice administrative·
  • Extensions

3Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 2002923
Rejet

[…] — en dépit du rejet des eaux traitées dans le parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis et de ses conséquences nocives sur le gisement coquiller de Bonne-Anse, qui se trouve dans ce parc naturel, l'Agence française pour la biodiversité n'a pas été consultée pour avis conforme, en méconnaissance de l'article L. 334-5 du code de l'environnement ;

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  • Environnement·
  • Eaux·
  • Étude d'impact·
  • Assainissement·
  • Rejet·
  • Autorisation·
  • Système·
  • Propriété des personnes·
  • Mer·
  • Concentration
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Documents parlementaires40

Mesdames, Messieurs, Les constats dressés à l'occasion de la préparation de la loi du 8 août 2016 de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages restent largement valables aujourd'hui : l'érosion extrêmement préoccupante de la biodiversité est scientifiquement établie. Elle s'explique par le maintien des pressions fortes s'exerçant sur les milieux naturels : le changement climatique, les pollutions, l'artificialisation et la fragmentation des habitats naturels, les espèces exotiques envahissantes, la surexploitation des ressources et les trafics d'espèces protégés. Aussi, … Lire la suite…
Cet amendement vise à permettre aux parcs nationaux d'exercer les droits reconnus à la partie civile lors de procès relatifs à l'environnement, comme c'est aujourd'hui le cas pour l'ADEME, l'ONF, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le futur établissement AFB-ONCFS, les agences de l'eau, le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Lire la suite…
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