Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins / Section 2 : Parcs naturels marins
Article L334-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version15/04/2006
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Entrée en vigueur le 15 avril 2006
Est créé par : Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 18 () JORF 15 avril 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc naturel marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 334-6, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
Le directeur de l'Agence des aires marines protégées et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 334-6, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
Le directeur de l'Agence des aires marines protégées et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
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VI. – Au troisième alinéa de l'article L. 437-13 du code de l'environnement, après la référence : « L. 437-7, », sont insérés les mots : « des deux premiers alinéas ». […] 15 Le premier alinéa de l'article L. 332-8 du code de l'environnement est complété par les mots : « , ou à des fédérations régionales des chasseurs ». […]
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