Article L334-7 du Code de l'environnement

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 21

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc naturel marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.

Elle est constatée par les agents visés aux articles L. 172-1 et L. 334-2-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.

Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

Le directeur de l'Office français de la biodiversité et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


1L’Office français de la biodiversité au JO de ce matin. Un organisme qui aura, déjà, à gérer sa forte biodiversité interne
blog.landot-avocats.net · 26 juillet 2019

VI. – Au troisième alinéa de l'article L. 437-13 du code de l'environnement, après la référence : « L. 437-7, », sont insérés les mots : « des deux premiers alinéas ». […] 15 Le premier alinéa de l'article L. 332-8 du code de l'environnement est complété par les mots : « , ou à des fédérations régionales des chasseurs ». […]

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