Article L341-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Loi 1930-05-02 art. 6, Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le ministre chargé du domaine.
Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°417139
Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2018

Ces « espaces boisés classés » ou EBC sont régis par l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, qui interdit « tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, […] A ce titre, la loi interdit l'octroi de toute autorisation de défrichement en application de l'article L. 341-3 du code forestier. Il s'agit donc d'une protection particulièrement forte puisque la réalisation de travaux un peu importants dans une forêt implique généralement de procéder à un défrichement. […] Au moment où la procédure d'élaboration a été lancée, […] le classement en zone Natura 2000 est assorti, en vertu de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, […]

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2Quels sont les textes non réglementaires examinés par le Conseil d’État ?
www.vie-publique.fr

Il doit enfin, conformément aux stipulations de l'article 1er des articles organiques du Concordat de 1801, donner un avis sur le décret de réception de la Bulle du Pape conférant l'institution canonique à l'archevêque de Strasbourg ou à l'évêque de Metz. […] Il se prononce enfin, en cas de désaccord du propriétaire, sur le décret de classement d'un monument naturel ou d'un site (art. L.341-4 à L.341-6 Code de l'environnement).

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Décisions9


1Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 14 septembre 2023, n° 22/01769
Infirmation partielle

[…] — pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1, L. 332-16, L. 333-1, L. 341-4 à L. 341-6, L. 371-1 à L. 371-3, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code à condition que ces espaces aient fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.

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  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Fermages·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Adresses·
  • Demande·
  • Résiliation du bail·
  • Épouse·
  • Baux ruraux

2Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 31 mars 2004, 247924, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que selon l'article L. 341-4 du code de l'environnement, applicable sur ce point aux sites compris dans le domaine public ou privé d'une collectivité territoriale, le classement d'un lac ou cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique est effectué, soit par arrêté du ministre chargé des sites en cas d'accord du ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé et du ministre chargé du domaine, soit par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire ;

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  • Incidence sur la légalité de la décision·
  • Monuments naturels et sites·
  • Monuments et sites·
  • Classement·
  • Lac·
  • Blanchiment·
  • Site·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Décret

3Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 2016, n° 15/04467
Confirmation

[…] — pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1, L. 332-16, L. 333-1, L. 341-4 à L. 341-6, L. 371-1 à L. 371-3, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code à condition que ces espaces aient fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.

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  • Parcelle·
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  • Congé·
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  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Fond·
  • Autorisation·
  • Bail rural
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Document parlementaire0

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