Article L341-6 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1930-05-02 art. 8, Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 28 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006

Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.
Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis doit être formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il peut être passé outre.
En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre chargé des sites. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2023

La société Orange soulève à l'appui de sa requête une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre trois séries de dispositions du CPCE :  celles du 2e alinéa de l'article L. 33-13, qui, on l'a dit, […] c'est ce qui fut fait par la loi (n° 2018-1021) du 23 novembre 2018, qui a introduit, au 8e alinéa du III de l'article L. 36-11, une sanction spécifique en cas de non-respect des engagements prévus à l'article L. 33-13. […] L. 341-6 du code de l'environnement, qui suppose également l'accord du propriétaire 12 CE, 21 avril 2021, M. […]

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Ecologie.gouv · 17 janvier 2022

de façon obligatoire, sur les projets de classement et de déclassement par décret en Conseil d'État ou sur toute saisine relative à une demande de classement sans consultation préalable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (articles L.341-2, L.341-5, L.341-6 et L.341-13 du code de l'environnement)

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www.revuegeneraledudroit.eu · 4 août 2020

-L'article L. 341-6 du Code de l'environnement prévoit que le classement d'un monument naturel ou d'un site appartenant à une personne privée par arrêté du ministre chargé des sites ne peut intervenir en l'absence du consentement du propriétaire. […]

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Décisions34


1Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 14 septembre 2023, n° 22/01769
Infirmation partielle

[…] — pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1, L. 332-16, L. 333-1, L. 341-4 à L. 341-6, L. 371-1 à L. 371-3, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code à condition que ces espaces aient fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.

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  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Fermages·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Adresses·
  • Demande·
  • Résiliation du bail·
  • Épouse·
  • Baux ruraux

2Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 31 mars 2004, 247924, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant il est vrai que les sociétés requérantes soutiennent essentiellement que les parcelles n°s 5, 6, 7, 8, 10, […] du fait notamment de l'implantation ou de la proximité d'un bâtiment industriel reconstruit après la deuxième guerre mondiale et dénué de tout intérêt architectural ou artistique ; que toutefois, les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement confèrent à l'autorité administrative le pouvoir de classer non seulement les parcelles qui présentent en elles-mêmes un intérêt général mais également, dans la mesure où la nature du site le justifie, les parcelles qui contribuent à la sauvegarde de celui-ci ; qu'en l'espèce, […]

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  • Incidence sur la légalité de la décision·
  • Monuments naturels et sites·
  • Monuments et sites·
  • Classement·
  • Lac·
  • Blanchiment·
  • Site·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Décret

3Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 8 juillet 2005, 260513, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 341-6 du code de l'environnement : A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat… ;

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  • Site·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Conseil d'etat·
  • Sociétés·
  • Enquête·
  • Premier ministre
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