Article L341-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 - art. 9 (Ab), Loi 1930-05-02 art. 9

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
21 textes citent l'article

Commentaires20


Adden Avocats · 7 avril 2022

[…] La clause filet sera également applicable aux opérations de modification des monuments naturels et sites classés et en instance de classement soumises à autorisations spéciales en application des articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement, lorsqu'elles ne sont pas soumises à autorisation en application […]

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Arnaud Gossement · 14 décembre 2021

Clause-filet et procédure de classement/modification des monuments naturels et des sites (articles L.341-7 et L.341-10 du code de l'environnement). […] L'article 4 du projet de décret prévoit notamment d'insérer un nouvel article R. 341-11-1 au sein du code de l'environnement :

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blog.landot-avocats.net · 7 janvier 2021

[…] « 4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.

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Décisions168


1CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 12LY20966, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la demande de permis d'aménager présentée par la SCI So Pal Cam : " Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : a) Cet accord est donné par le préfet, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ; b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, […]

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  • Permis d'aménager·
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  • Autorisation·
  • Développement durable·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 12 décembre 2023, n° 2103446
Annulation

[…] a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L . 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L . 621-30 du code du patrimoine ; / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L . 341 -1, L . 341 -2 et L . 341 - 7 du code de l'environnement […]

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  • Urbanisme·
  • Déclaration préalable·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Changement de destination·
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  • Construction·
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  • Application·
  • Commissaire de justice

3Tribunal administratif de Montpellier, 15 mai 2008, n° 0505129
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir fait constater le 12 avril 2005, par huissier qui a dressé un procès verbal, que des travaux de terrassement se poursuivaient sur le terrain d'assiette appartenant à M. X, le maire de Valflaunes, agissant au nom de l'Etat, a ordonné à M. X, par arrêté en date du 20 avril 2005, d'interrompre les travaux en cours, en faisant valoir que ceux-ci avaient été exécutés en méconnaissance des articles 4, 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, codifiés aux articles L. 341-1, L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement, et du décret du 5 juillet 1978 portant classement au titre des sites pittoresques de l'ensemble formé par le Pic saint Loup et la montagne de l'Hortus ;

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