Article L341-8 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 - art. 10 (Ab), Loi 1930-05-02 art. 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13

Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration chargée des sites, au fichier immobilier.
Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire1


1Dossier documentaire - Décision n° 2015-254 L du 9 avril 2015 - Nature juridique de dispositions des articles L. 341-3 et L. 341-9 du code forestier
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2015

L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. […] - Article L.341-10 Modifié par loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69 L'article L. 171-8 du code de l'environnement est applicable au propriétaire qui n'a pas effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus aux articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative. […] L. 222-2 du code de l'environnement doit être déclarée contraire à la Constitution ; b. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> - Décision n° 2012-232 L du 09 août 2012 - Nature juridique de dispositions de l'article L. 371-2 du code de l'environnement 1.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 7 février 2023, n° 2102667
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement rendu applicable aux opérations de défrichements par l'article L. 341-10 du code forestier : « Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ».

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  • Environnement·
  • Forêt·
  • Amende·
  • Reboisement·
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  • Délai·
  • Défrichement·
  • Astreinte administrative·
  • Justice administrative·
  • Observation

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 23 septembre 2010
Infirmation partielle

[…] Attendu dès lors, contrairement à ce qu'allèguent les prévenus, le site de l'étang de Mauguio était bien classé comme site pittoresque à la date des faits litigieux et son décret de classement du 28 décembre 1983 était bien opposable aux prévenus pour avoir été publié au Journal Officiel de la République Française le 7 janvier 1984 et, par conséquent, porté à leur connaissance nonobstant l'absence éventuelle des autres mesures de publicité prévues par les articles L 341-8, L 341-15, R 341-4 et R 341-7 du code de l'environnement (reprenant les dispositions de l'article 26 de la loi du 2 mai 1930 et les articles 4 et 7 du décret n° 69-607 du 13 juin 1969) ;

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  • Urbanisme

3CAA de NANCY, 4ème chambre, 28 novembre 2023, 20NC02474, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'administration a méconnu les articles L. 112-2, L. 341-6, L. 341-9 et L. 341-10 du code forestier ; seul le propriétaire de la parcelle défrichée peut être sanctionné au visa des dispositions combinées des articles L. 341-10 du code forestier et L. 171-8 du code de l'environnement ; or, elle bénéfice uniquement d'une autorisation d'exploiter les terres agricoles et n'est pas propriétaire de la parcelle qui appartient à M. E… D… et à M me A… C…, épouse D… ;

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