Article L341-10 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1930-05-02 art. 12, Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 168

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.

Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l'autorité administrative chargée des sites a donné son accord.

Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l'autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du présent code, l'autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
19 textes citent l'article

Commentaires58


Arnaud Gossement · 1er avril 2024

[…] "Pour l'application des articles L. 341-1 et L. 341-10 du code de l'environnement et de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d'exploitation courante et d'entretien des fonds concernés […] "

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Yann Le Foll · Lexbase · 5 février 2024

blog.landot-avocats.net · 17 janvier 2024

« De même, alors que l'ensemble formé par les sites côtiers de Belle-Ile-en-Mer est regardé comme un site classé au sens de l'article L. 341-10 du code de l'environnement, le tribunal a constaté que la superficie du vignoble ne représentait que 0,11% de la surface totale du site classé et a également relevé que le projet incluait plusieurs mesures destinées à limiter son impact (limitation de la hauteur des poteaux, végétation autour des parcelles, intervalles minimum entre les rangs de vigne), ce […] resize=940%2C360&ssl=1" alt="" width="940" height="360">

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Décisions430


1Tribunal administratif de Caen, 27 janvier 2015, n° 1400408
Rejet

[…] — d'annuler la décision du ministre de l'écologie du 26 décembre 2013 portant autorisation spéciale au titre de l'article L. 341-10 du code de l'environnement pour des travaux d'extension de bâtiments agricoles de la ferme du Logis situés dans un site classé ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 7 juillet 2016, n° 1401625
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : « Les (…) sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. » ; qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (…) b) Indique (…) lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 20 octobre 2011, n° 0803374
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme: « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, […] que l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme dispose que : « Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : a) Cet accord est donné par le préfet, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, […]

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