Article L342-1 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 93 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine minéralogique le justifient, est interdite la destruction ou l'altération des sites dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en raison de leur importance pour la compréhension de l'histoire de la terre et de l'utilisation des ressources naturelles par l'homme. L'accès et le prélèvement de tout objet minéral peuvent y être réglementés ou, le cas échéant, interdits par l'autorité administrative.
Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre IV du présent code sont applicables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
2 textes citent l'article

Commentaires3


Le Moniteur · 29 décembre 2000
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CADA, Avis du 15 avril 2021, Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes - Unité interdépartementale Drôme-Ardèche…

[…] de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes – Unité interdépartementale Drôme-Ardèche, rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'État, […] Elle souligne enfin, qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur. […]

 Lire la suite…
  • Environnement, développement durable et transports·
  • Risques naturels et technologiques·
  • Energies renouvelables·
  • Installations classées·
  • Activités agricoles·
  • Environnement·
  • Administration·
  • Document administratif·
  • Public·
  • Logement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).