Article L350-1 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 - art. 1 (Ab), Loi 93-24 1993-01-08 art. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)

I.-Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.

II.-Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d'Etat après mise à disposition du public.

III.-Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages, dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l'urbanisme.

IV.-Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de défrichement, d'occupation et d'utilisation du sol :

1° En l'absence de plan local d'urbanisme opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ;

2° Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu n'a pas été mis en compatibilité avec leurs dispositions dans les conditions fixées à l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme.

V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2021
6 textes citent l'article

Commentaires4


2Eolien : la loi de simplification "ASAP" ne simplifie pas la vie des porteurs de projets éoliens
Arnaud Gossement · 16 décembre 2020

[…] « Lorsque l'autorité administrative est saisie, en application de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, d'une demande de modification d'installations classées pour la protection de l'environnement pour lesquelles l'autorisation environnementale dispense de permis de construire et que cette installation est située dans le périmètre d'une directive de protection et […] Lorsque celui-ci lui indique, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative, que la modification doit être considérée comme substantielle, l'autorité administrative fait application du premier alinéa de l'article L. 181-14 du code de l'environnement. »

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3Premier retour sur les principales modifications apportées par la loi « ASAP » quant aux projets EnR et aux ICPE
www.riviereavocats.com · 16 décembre 2020

L. 181-28-2 C. env.) […] Une autorisation environnementale distincte est alors délivrée au titulaire et au demandeur, sous réserve de l'absence de modification substantielle et du respect des intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 C. env. (art. 56 de la loi et nouvel art. L. 181-15-1 C. env.). […] 3 Ces directives sont mises en œuvre sur « des territoires remarquables par leur intérêt paysager » (art. L. 350-1 du code de l'environnement).

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Décisions30


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 1 février 2024, 21NC01732, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : « L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ». […] Aux termes de l'article L. 350-1 du même code : « Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques ».

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2CAA de LYON, 1ère chambre, 3 janvier 2023, 21LY01369, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — les permis en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 350-1 du code de l'environnement ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 28 janvier 2016, n° 1405310
Annulation

[…] — l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme est méconnu ; — les articles L. 123-1-5 et R. 123-9 du code de l'urbanisme sont méconnus ; — l'article L. 350-1 du code de l'environnement est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, la commune d'Eyguières, représentée par M e Gonand, avocat, conclut au rejet du déféré du préfet des Bouches-du-Rhône. La commune soutient que le déféré est tardif.

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