Article L350-2 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2003

Est créé par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 - art. 31 (V) JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ci-après reproduit :
"Art. 70. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.
"Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysage sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71.
"Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par la loi n° 97-179 du 28 février 1997 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
"Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
"Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme."
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Entrée en vigueur le 3 juillet 2003
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nancy, 12 février 2013, n° 1200005
Rejet

[…] — que le classement de ces parcelles en zone Nj est justifié par la préservation des paysages, dont la nécessité a été rappelée par les services de l'Etat dès 2007, et a été inscrite en 2010 par le législateur dans les articles L. 350-1 et L. 350-2 du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 11 février 2016, n° 1400040
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — le maire a commis une erreur de droit quant à l'applicabilité de la directive à la déclaration, au regard de l'article L. 350-2-IV du code de l'environnement, compte tenu de la compatibilité du plan d'occupation des sols avec cette directive ;

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3Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 15 juin 2023, n° 22/01146
Confirmation

[…] [V], intimée, demande à la cour, au visa des articles 9, 31, 32, 117, 118, 119, 122 et 123 du code de procédure civile, L. 350-2 du code de l'environnement, L. 621-30 et L. 621-32 du code du patrimoine, et 1240 et suivants du code civil, de :

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