Article L350-2 du Code de l'environnementAbrogé

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 28

Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ci-après reproduits :

"Art. L. 642-1 - Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.

Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces.

L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique.

"Art. L. 642-2 - Le dossier relatif à la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine comporte :
- un rapport de présentation des objectifs de l'aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme s'il est entré en vigueur ;
- un règlement comprenant des prescriptions ;
- et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.
Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine contient des règles relatives :
- à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi qu'à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;
- à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs environnementaux.."

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 9 juillet 2016

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nancy, 12 février 2013, n° 1200005
Rejet

[…] — que le classement de ces parcelles en zone Nj est justifié par la préservation des paysages, dont la nécessité a été rappelée par les services de l'Etat dès 2007, et a été inscrite en 2010 par le législateur dans les articles L. 350-1 et L. 350-2 du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 11 février 2016, n° 1400040
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — le maire a commis une erreur de droit quant à l'applicabilité de la directive à la déclaration, au regard de l'article L. 350-2-IV du code de l'environnement, compte tenu de la compatibilité du plan d'occupation des sols avec cette directive ;

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3Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 15 juin 2023, n° 22/01146
Confirmation

[…] [V], intimée, demande à la cour, au visa des articles 9, 31, 32, 117, 118, 119, 122 et 123 du code de procédure civile, L. 350-2 du code de l'environnement, L. 621-30 et L. 621-32 du code du patrimoine, et 1240 et suivants du code civil, de :

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