Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre VI : Accès à la nature / Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées
Article L361-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 28 () JORF 15 avril 2006
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.
Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 36
Un plan d'action quinquennal est établi suivant les critères fixés par les articles L. 414-11, D. 414-30 et 31 du code de l'environnement.
Les CEN assurent la gestion des espaces naturels mais n'exercent aucun pouvoir de police administrative sur le site. Cette compétence reste celle de la commune. À ce titre, et conformément aux articles L. 361-1 et L. 365-1 du code de l'environnement, il incombe aux communes d'y assurer la sécurité des personnes mais également la propreté de ces espaces. […]
Ainsi, même si le randonneur reste responsable de ses actions et des dégâts qu'il cause, ceux-ci doivent résulter d'un comportement inadapté aux lieux de l'usager et non d'un défaut de balisage. […]
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Les CEN assurent la gestion des espaces naturels mais n'exercent aucun pouvoir de police administrative sur le site. Cette compétence reste celle de la commune. À ce titre, et conformément aux articles L. 361-1 et L. 365-1 du code de l'environnement, il incombe aux communes d'y assurer la sécurité des personnes mais également la propreté de ces espaces. […]
Ainsi, même si le randonneur reste responsable de ses actions et des dégâts qu'il cause, ceux-ci doivent résulter d'un comportement inadapté aux lieux de l'usager et non d'un défaut de balisage. […]
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[…] — que l'autorisation attaquée méconnait les dispositions de l'article L.361-1 du code de l'environnement et les grands principes de la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des camions transportant des véhicules terrestres dans les espaces naturels, dès lors que le préfet a autorisé la réalisation de voies d'accès dont la structure de la chaussée est comparable à celle des routes nationales, devant supporter des camions transportant le matériel de montage ainsi que la circulation d'engins pour assurer la maintenance du projet, alors que selon l'article R.312-5 du code de la route, la charge à l'essieu sur les routes nationales ne peut dépasser 13 tonnes, et que la circulation de tels engins est incompatible avec la situation des lieux ;
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[…] — que l'autorisation attaquée méconnait les dispositions de l'article L.361-1 du code de l'environnement et les grands principes de la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des camions transportant des véhicules terrestres dans les espaces naturels, dès lors que le préfet a autorisé la réalisation de voies d'accès dont la structure de la chaussée est comparable à celle des routes nationales, devant supporter des camions transportant le matériel de montage ainsi que la circulation d'engins pour assurer la maintenance du projet, alors que selon l'article R.312-5 du code de la route, la charge à l'essieu sur les routes nationales ne peut dépasser 13 tonnes, et que la circulation de tels engins est incompatible avec la situation des lieux ;
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 8 novembre 2011, 09LY02583, Inédit au recueil Lebon
[…] que celles-ci ont été présentées dans les délais ; qu'ils justifient d'un intérêt à agir et de leur capacité d'ester en justice ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, les statuts de l'ASSOCIATION VENT DE FAGEOLE ont été déposés avant l'affichage en mairie des demandes de permis de construire, cette formalité n'ayant en effet pas été respectée ; […] méconnaît, par suite, les articles L. 110-1, L. 110-2 du code de l'environnement et l'article et R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ne respecte pas l'article L. 361-1 du code de l'environnement ; que le projet, qui ne s'inscrit pas dans une démarche patrimoniale respectueuse, […]
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L'article L. 161-6-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), créé par l'article 102 de la loi 3DS, a pour objet d'encourager les communes à recenser leurs chemins ruraux. […] Les communes sont également invitées à se rapprocher du département. […] Dans le cadre du schéma des espaces naturels, ce dernier peut apporter un soutien financier aux communes et établissements publics de coopération intercommunale réalisant la valorisation de chemins ruraux dans le cadre du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) conformément à l'article L. 361- 1 du code de l'environnement. […]
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