Article L361-1 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 83-663 1983-07-22 art. 56

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9

Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.

Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.

La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.

Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 23 février 2022
12 textes citent l'article

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1Balisage Des Terrains Communaux Du Conservatoire D'Espaces Naturels De Lorraine
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 mai 2023

Un plan d'action quinquennal est établi suivant les critères fixés par les articles L. 414-11, D. 414-30 et 31 du code de l'environnement.

Les CEN assurent la gestion des espaces naturels mais n'exercent aucun pouvoir de police administrative sur le site. Cette compétence reste celle de la commune. À ce titre, et conformément aux articles L. 361-1 et L. 365-1 du code de l'environnement, il incombe aux communes d'y assurer la sécurité des personnes mais également la propreté de ces espaces. […]

Ainsi, même si le randonneur reste responsable de ses actions et des dégâts qu'il cause, ceux-ci doivent résulter d'un comportement inadapté aux lieux de l'usager et non d'un défaut de balisage. […]

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2Balisage Des Terrains Communaux Du Conservatoire D'Espaces Naturels De Lorraine
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2023

Un plan d'action quinquennal est établi suivant les critères fixés par les articles L. 414-11, D. 414-30 et 31 du code de l'environnement.

Les CEN assurent la gestion des espaces naturels mais n'exercent aucun pouvoir de police administrative sur le site. Cette compétence reste celle de la commune. À ce titre, et conformément aux articles L. 361-1 et L. 365-1 du code de l'environnement, il incombe aux communes d'y assurer la sécurité des personnes mais également la propreté de ces espaces. […]

Ainsi, même si le randonneur reste responsable de ses actions et des dégâts qu'il cause, ceux-ci doivent résulter d'un comportement inadapté aux lieux de l'usager et non d'un défaut de balisage. […]

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Décisions70


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
Rejet

[…] — que l'autorisation attaquée méconnait les dispositions de l'article L.361-1 du code de l'environnement et les grands principes de la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des camions transportant des véhicules terrestres dans les espaces naturels, dès lors que le préfet a autorisé la réalisation de voies d'accès dont la structure de la chaussée est comparable à celle des routes nationales, devant supporter des camions transportant le matériel de montage ainsi que la circulation d'engins pour assurer la maintenance du projet, alors que selon l'article R.312-5 du code de la route, la charge à l'essieu sur les routes nationales ne peut dépasser 13 tonnes, et que la circulation de tels engins est incompatible avec la situation des lieux ;

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  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Commission d'enquête·
  • Permis de construire·
  • Avis·
  • Vices·
  • Prescription

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mars 2009, n° 080073
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire. » ; […] que l'article L. 553-2 du code de l'environnement dispose : « I. – L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; […] que l'article L. 361-1 dudit code dispose : « Le département établit, […]

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  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Construction·
  • Cantal·
  • Enquete publique·
  • Énergie·
  • Tiré·
  • Avis

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001080
Rejet

[…] — que l'autorisation attaquée méconnait les dispositions de l'article L.361-1 du code de l'environnement et les grands principes de la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des camions transportant des véhicules terrestres dans les espaces naturels, dès lors que le préfet a autorisé la réalisation de voies d'accès dont la structure de la chaussée est comparable à celle des routes nationales, devant supporter des camions transportant le matériel de montage ainsi que la circulation d'engins pour assurer la maintenance du projet, alors que selon l'article R.312-5 du code de la route, la charge à l'essieu sur les routes nationales ne peut dépasser 13 tonnes, et que la circulation de tels engins est incompatible avec la situation des lieux ;

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  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Commission d'enquête·
  • Permis de construire·
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Documents parlementaires8

L'article L. 361-1 du Code de l'Environnement en vigueur impose à la commune de préserver la continuité des itinéraires départementaux de randonnées en cas d'aliénation d'un chemin rural inscrit à un plan départemental d'itinéraires de randonnée. Il est proposé, par cohérence, que cette continuité existe dans tous les cas possibles : aliénation, échange ou suppression (cette dernière pouvant intervenir lors d'un inventaire ou à l'occasion d'un remembrement). Lire la suite…
Amendement CL555 de Mme Lise Magnier. M. Christophe Euzet. Le code de l'environnement impose à la commune de préserver la continuité des itinéraires départementaux de randonnée en cas d'aliénation d'un chemin rural inscrit dans un plan départemental d'itinéraires de randonnée. Par cohérence, il est proposé d'étendre cette continuité à tous les cas de figure possibles, qu'il s'agisse d'aliénation, d'échange ou de suppression – cette dernière pouvant intervenir lors d'un inventaire ou d'un remembrement. Suivant l'avis du rapporteur, la commission adopte l'amendement. Mme la président Yaël … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos............................................... 15 I. synthèse des travaux de la commission des lois II. Synthèse des travaux de la commission des affaires économiques III. Synthèse des travaux de la commission des affaires sociales IV. Synthèse des travaux de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire COMMENTAIRES D'ARTICLES titre Ier La différenciation territoriale Article 1er (art. L. 1111-3-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Définition du principe de différenciation Article 1er bis (art. L. 3211-3 [nouveau], … Lire la suite…
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