Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre VI : Accès à la nature / Chapitre II : Circulation motorisée / Section 1 : Restrictions à la circulation motorisée
Article L362-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 9
La charte de chaque parc naturel régional ou la charte de chaque parc national comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le coeur du parc national.
Commentaires • 108
Aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'environnement, « la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». […]
L'article L. 362-3 du même code indique que « l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ». […]
Lire la suite…Ces mesures sont pleinement compatibles avec l'objet du parc naturel et répondent même à une obligation légale : l'article L. 362-1 du code de l'environnement dispose que les chartes de parc naturel régional définissent des orientations ou prévoient des mesures relatives à la circulation des véhicules à moteur visant à protéger les espaces à enjeux identifiés sur les plans des chartes, pour des motifs de préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. […] Contrairement à ce qui est soutenu, les auteurs de la charte, en identifiant des zones susceptibles d'être fermées à la circulation, […]
Lire la suite…Décisions • 148
[…] Attendu qu'en application de ce texte, les maires peuvent aggraver les interdictions de circulation dans les espaces naturels faites aux véhicules terrestres à moteur par les articles L. 321-9 et L. 362-1 du code de l'environnement et interdire l'accès aux voies ou secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre la protection de ces espaces ; que la légalité de ces mesures est subordonnée à leur nécessité ;
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune () ». L'arrêté en litige vise, notamment, le code général des collectivités territoriales, l'article L. 362-1 du code de l'environnement, l'article R. 163-6 du code forestier ainsi que le plan départemental de protection des forêts contre les incendies. […]
Lire la suite…- Autorités détentrices des pouvoirs de police générale·
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 27 avril 2012, n° 0903549
[…] 68-03-03-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « I- Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. […] Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. » ;
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Aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'environnement, « la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». […]
L'article L. 362-3 du même code indique que « l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ». […]
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