Article L362-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version15/04/2006
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Version01/07/2013
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°91-2 du 3 janvier 1991 - art. 1 (Ab), Loi 91-2 1991-01-03 art. 1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 9

En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
La charte de chaque parc naturel régional ou la charte de chaque parc national comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le coeur du parc national.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 10 août 2016
13 textes citent l'article

Commentaires108


Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 23 février 2023

Aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'environnement, « la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». […]

L'article L. 362-3 du même code indique que « l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ». […]

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Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

Aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'environnement, « la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». […]

L'article L. 362-3 du même code indique que « l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2022

Ces mesures sont pleinement compatibles avec l'objet du parc naturel et répondent même à une obligation légale : l'article L. 362-1 du code de l'environnement dispose que les chartes de parc naturel régional définissent des orientations ou prévoient des mesures relatives à la circulation des véhicules à moteur visant à protéger les espaces à enjeux identifiés sur les plans des chartes, pour des motifs de préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. […] Contrairement à ce qui est soutenu, les auteurs de la charte, en identifiant des zones susceptibles d'être fermées à la circulation, […]

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Décisions146


1Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2018, n° 17/06330

[…] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 août 2017, la société HYUNDAI demande au tribunal, au visa des articles L.362-1, L.362-4, R.362-2, R.362-4 du code de l'environnement et 31 et 32 du code de procédure civile, de :

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2Tribunal administratif de Lyon, 10 février 2011, n° 0808547
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : "I. – Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. […] Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. / (…) / III. – Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2010, 10-85.821, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'en application de ce texte, les maires peuvent aggraver les interdictions de circulation dans les espaces naturels faites aux véhicules terrestres à moteur par les articles L. 321-9 et L. 362-1 du code de l'environnement et interdire l'accès aux voies ou secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre la protection de ces espaces ; que la légalité de ces mesures est subordonnée à leur nécessité ;

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  • Littoral·
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