Article L362-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version15/04/2006
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Version01/07/2013
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°91-2 du 3 janvier 1991 - art. 1 (Ab), Loi 91-2 1991-01-03 art. 1

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 54 (V)

En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.


Les chartes de parc national et les chartes de parc naturel régional définissent des orientations ou prévoient des mesures relatives à la circulation des véhicules à moteur visant à protéger les espaces à enjeux identifiés sur les documents graphiques des chartes de parc national et sur les plans des chartes de parc naturel régional, pour des motifs de préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. Ces orientations ou ces mesures ne s'appliquent pas aux voies et chemins soumis à une interdiction de circulation en application du premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
13 textes citent l'article

Commentaires108


1Règlementation Liée À La Traversée De Chemins Privés De Montagne Par Des Engins Chenillés
Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 23 février 2023

Aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'environnement, « la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». […]

L'article L. 362-3 du même code indique que « l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ». […]

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2Règlementation Liée À La Traversée De Chemins Privés De Montagne Par Des Engins Chenillés
Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

Aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'environnement, « la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». […]

L'article L. 362-3 du même code indique que « l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ». […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°444948
Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2022

Ces mesures sont pleinement compatibles avec l'objet du parc naturel et répondent même à une obligation légale : l'article L. 362-1 du code de l'environnement dispose que les chartes de parc naturel régional définissent des orientations ou prévoient des mesures relatives à la circulation des véhicules à moteur visant à protéger les espaces à enjeux identifiés sur les plans des chartes, pour des motifs de préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. […] Contrairement à ce qui est soutenu, les auteurs de la charte, en identifiant des zones susceptibles d'être fermées à la circulation, […]

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Décisions145


1Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2018, n° 17/06330

[…] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 août 2017, la société HYUNDAI demande au tribunal, au visa des articles L.362-1, L.362-4, R.362-2, R.362-4 du code de l'environnement et 31 et 32 du code de procédure civile, de :

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  • Environnement·
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  • Pratique commerciale trompeuse·
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  • Consommateur·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2010, 10-85.821, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'en application de ce texte, les maires peuvent aggraver les interdictions de circulation dans les espaces naturels faites aux véhicules terrestres à moteur par les articles L. 321-9 et L. 362-1 du code de l'environnement et interdire l'accès aux voies ou secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre la protection de ces espaces ; que la légalité de ces mesures est subordonnée à leur nécessité ;

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  • Juridiction de proximité·
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  • Interdiction·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Moteur·
  • Interdit·
  • Protection·
  • Littoral·
  • Code pénal

3CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 19 septembre 2023, 22TL00459, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune () ». L'arrêté en litige vise, notamment, le code général des collectivités territoriales, l'article L. 362-1 du code de l'environnement, l'article R. 163-6 du code forestier ainsi que le plan départemental de protection des forêts contre les incendies. […]

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  • Autorités détentrices des pouvoirs de police générale·
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