Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre VI : Accès à la nature / Chapitre V : Responsabilité en cas d'accident
Article L365-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 215
Sans préjudice de l'article L. 311-1-1 du code du sport, la responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou de l'organe de gestion de l'espace naturel, à l'occasion d'accidents survenus dans le coeur d'un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l'article L. 361-1 du présent code, à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique.
Commentaires • 11
Leurs missions ont été codifiées par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et s'inscrivent dans les modalités prévues par l'article L. 414-11 du Code de l'Environnement. […] lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. ». […] Cette article doit être lu conjointement avec l'article L. 365-1 du code de l'environnement qui dispose que la responsabilité des gardiens d'espaces naturels est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux.
Ainsi, […]
Lire la suite…Un plan d'action quinquennal est établi suivant les critères fixés par les articles L. 414-11, D. 414-30 et 31 du code de l'environnement.
Les CEN assurent la gestion des espaces naturels mais n'exercent aucun pouvoir de police administrative sur le site. Cette compétence reste celle de la commune. À ce titre, et conformément aux articles L. 361-1 et L. 365-1 du code de l'environnement, il incombe aux communes d'y assurer la sécurité des personnes mais également la propreté de ces espaces. […]
Ainsi, même si le randonneur reste responsable de ses actions et des dégâts qu'il cause, ceux-ci doivent résulter d'un comportement inadapté aux lieux de l'usager et non d'un défaut de balisage. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — elle est également engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 365-1 du code de l'environnement dans la mesure où ce sentier est inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Commune·
- Justice administrative·
- Assurance maladie·
- Tribunaux administratifs·
- Imprudence·
- Environnement·
- Responsabilité·
- Maire·
- Préjudice·
- Risque
2. Conseil d'État, 7ème chambre, 23 mai 2023, n° 467196
[…] — commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en appréciant le comportement de la victime dans la réalisation du dommage au regard de la notion de risque telle que découlant de l'article L. 365-1 du code de l'environnement, sans s'assurer au préalable que cette disposition trouvait à s'appliquer en l'espèce ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Conseil d'etat·
- Erreur de droit·
- Commune·
- Commissaire de justice·
- Pourvoi·
- Tribunaux administratifs·
- Environnement·
- Victime·
- Propriété des personnes
Un plan d'action quinquennal est établi suivant les critères fixés par les articles L. 414-11, D. 414-30 et 31 du code de l'environnement.
Les CEN assurent la gestion des espaces naturels mais n'exercent aucun pouvoir de police administrative sur le site. Cette compétence reste celle de la commune. À ce titre, et conformément aux articles L. 361-1 et L. 365-1 du code de l'environnement, il incombe aux communes d'y assurer la sécurité des personnes mais également la propreté de ces espaces. […]
Ainsi, même si le randonneur reste responsable de ses actions et des dégâts qu'il cause, ceux-ci doivent résulter d'un comportement inadapté aux lieux de l'usager et non d'un défaut de balisage. […]
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