Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
Article L411-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 124
I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ;
4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.
II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.
Commentaires • 486
- d'une part a mis en demeure la société Y de déposer, dans un délai de huit mois, une demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, en application de l'article L. 411-2 du même code
Lire la suite…Par conséquent, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ne pouvait se déclarer compétente pour connaître du débat engagé sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de l'environnement en estimant ne pas contrarier les décisions de l'administration mais « faire cesser des infractions (…) ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L.411-1 du code de l'environnement : […]
Lire la suite…- Déchet ménager·
- Étude d'impact·
- Plan·
- Environnement·
- Stockage des déchets·
- Élimination des déchets·
- Enquete publique·
- Commune·
- Bois·
- Site
[…] En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires de l'Ariège à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, qu'en vertu des 1°) et 3°) de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont notamment considérées comme étant relatives à l'environnement, les informations qui ont pour objet l'état de la diversité biologique ainsi que celles se rapportant aux conditions de vie des personnes lorsqu'elles sont ou peuvent être altérées par les éléments de l'environnement. Elle relève, par ailleurs, que le loup, l'ours et le lynx font partie de la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire national, qui a été établie par arrêté du 23 avril 2007, pris en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du code de l'environnement.
Lire la suite…- Environnement, développement durable et transports·
- Espace naturel·
- Environnement·
- Ours·
- Éleveur·
- Commission·
- Aide·
- Secret des affaires·
- Diversité biologique·
- Personnes physiques
3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, 16 mai 2006, 03PA03031, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le préjudice causé aux activités, notamment agricoles résultant de l'application des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code rural puis L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque excédant les intérêts inhérents aux activités en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant notamment aux interjetées ;
Lire la suite…- Consorts·
- Biotope·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Préjudice·
- L'etat·
- Exploitation forestière·
- Intérêt·
- Protection·
- Carrière
La protection des espèces animales en zone de montagne doit donc s'envisager par le biais de la nécessité de disposer d'une dérogation au titre de la législation sur les espèces protégées (voir en ce sens les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l'Environnement) qui conditionne alors la mise en œuvre de l'autorisation d'urbanisme qui serait, par ailleurs délivrée (L. 425-15 du Code de l'Urbanisme).
Lire la suite…