Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 1 : Conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats
Article L411-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 149 (V)
I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ;
4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ;
5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés.
II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.
Commentaires • 491
En effet, une grande part de la clientèle de ces entreprises d'élagage et de travaux forestiers semblent avoir une interprétation erronée des articles L 411-1 L411-2 et L411-5 du code de l'environnement, comprenant ces articles comme une interdiction de couper, tailler, préserver, entretenir les arbres. La conséquence de cette interprétation entraîne l'annulation ou le décalage des interventions au moins de septembre, au détriment de la sécurité des biens et des personnes ainsi que de la mise en sécurité de la végétation.
Lire la suite…Pour mémoire, le principe d'interdiction du patrimoine naturel protégé est inscrit à l'article L.411-1 du code de l'environnement. Aux termes de ces dispositions, les destinataires de ce principe d'interdiction de destruction sont : les sites d'intérêt géologique, les habitats naturels, les espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, leurs habitats. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L.411-1 du code de l'environnement : […]
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[…] En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires de l'Ariège à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, qu'en vertu des 1°) et 3°) de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont notamment considérées comme étant relatives à l'environnement, les informations qui ont pour objet l'état de la diversité biologique ainsi que celles se rapportant aux conditions de vie des personnes lorsqu'elles sont ou peuvent être altérées par les éléments de l'environnement. Elle relève, par ailleurs, que le loup, l'ours et le lynx font partie de la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire national, qui a été établie par arrêté du 23 avril 2007, pris en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du code de l'environnement.
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, 16 mai 2006, 03PA03031, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le préjudice causé aux activités, notamment agricoles résultant de l'application des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code rural puis L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque excédant les intérêts inhérents aux activités en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant notamment aux interjetées ;
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411-2 du même code permet de déroger à l'interdiction précitée dans des conditions strictes fixées par la loi ; la commune n'a pas sollicité cette dérogation ; la commune refuse de prendre toute mesure permettant de limiter l'impact lumineux sur l'envol des jeunes pétrels de Barau ; ce refus méconnaît les principes énoncés par l'article L. 110-1 du code de l'environnement et notamment le principe de précaution et la séquence « éviter-réduire-compenser ». […]
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