Article L411-2 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L211-2, Code rural - art. L211-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 35

I. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;

2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ;

3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ;

4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;

6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;

7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement.

II. – Un décret en Conseil d'Etat détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut :

1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;

2° Etablir, selon la procédure prévue à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;

3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre.

III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités selon lesquelles est instauré un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées au a de l'annexe IV à la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
149 textes citent l'article

Commentaires+500


Arnaud Gossement · 16 avril 2024

30 mai 2022 : le préfet de la Haute-Savoie a délivré à la société des Remontées mécaniques de Megève un arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées conformément à l'article L. 411-2 du code de l'environnement. […]

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www.greencode-avocats.fr · 9 avril 2024

— A priori, l'exploitant ne détient pas de dérogation formelle qui lui aurait été délivrée sur la base de l'article L. 411-2, 4° du code de l'environnement, à savoir une dérogation lui permettant de porter atteinte à des espèces protégées. Il n'y a donc pas de décision administrative à contester. […] Sur la saisine du tribunal judiciaire

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veille.riviereavocats.com · 25 mars 2024

[…] En outre, compte tenu du fait que la loi du 23 octobre 2023 permettait déjà à l'autorité compétente de l'Etat de reconnaître par anticipation qu'un projet de travaux, d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat répond à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement […] L. 300-6 c. urb.), d'une qualification de projet d'intérêt national majeur (cf. art. 306-2 c. urb.) ou d'une déclaration d'utilité publique (cf. art. L. 122-1-1 code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). […]

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Décisions+500


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, 16 mai 2006, 03PA03031, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que le préjudice causé aux activités, notamment agricoles résultant de l'application des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code rural puis L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque excédant les intérêts inhérents aux activités en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant notamment aux interjetées ;

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2Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 7 avril 2023, n° 1901758
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation en délivrant l'autorisation litigieuse en raison des effets du projet sur des espèces protégées et alors que le pétitionnaire n'a demandé ni par suite obtenu la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

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  • Associations·
  • Biodiversité·
  • Espèces protégées·
  • Bois·
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  • Espèce

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 5 février 2020, 422631, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] 2. L'article L. 411-1 du code de l'environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d'espèces animales non domestiques, l'interdiction de « 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ». […]

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