Article L411-3 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L211-3, Code rural - art. L211-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Modifié par : Ordonnance n°2013-714 du 5 août 2013 - art. 5

I. - Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :


1° De tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;


2° De tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;


3° De tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative.


II. - Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.


III. - Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces visées au I est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite. Les dispositions du II de l'article L. 411-5 s'appliquent à ce type d'intervention.


IV. - Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.


IV bis. - Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter leur diffusion, sont interdits le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.


V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Commentaires101


3Animaux - Lutte Contre La Prolifération Du Frelon Asiat []
M. Guillaume Garot · Questions parlementaires · 26 décembre 2017

[…] ce qui permet à l'autorité administrative de définir des actions de surveillance, de prévention et de lutte, comme le prévoit l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, ou d'approuver dans les conditions prévues à l'article L. 201-12 du même code, un programme volontaire collectif d'initiative professionnelle. […] Un arrêté du 22 janvier 2013, pris en application de l'article L. 411-3 du code de l'environnement, devenu article L. 411-5 à la suite de la promulgation de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, […]

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Décisions43


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 23 mars 2015, 14DA00604, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de l'environnement : « Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par les articles L. 411-1 et L. 411-3 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et (…) du ministre chargé de l'agriculture (…). / (…) » ;

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  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Autorisations relatives aux espaces boisés·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Autorisation de défrichement·
  • Environnement·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Espèces protégées·
  • Agrément

2Tribunal administratif de Nice, 7 juin 2016, n° 1404861
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : « I. – Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, […] leur mise en vente, leur vente ou leur achat (…) ». Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, […]

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  • Prédation·
  • Troupeau·
  • Destruction·
  • Associations·
  • Attaque·
  • Dérogation·
  • Environnement·
  • Protection des animaux·
  • Animal sauvage·
  • Animaux

3Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 30 mai 2018, 405785
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

Les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement organisaient, avant l'intervention de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, un régime juridique spécifique en vue de la protection du patrimoine naturel. […] Le titulaire de l'autorisation délivrée sur le fondement distinct de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, au titre de la législation sur l'eau, était également tenu d'obtenir, en tant que de besoin, une telle dérogation au titre de la législation sur la protection du patrimoine naturel. […]

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  • 181-1 et suivants du code de l'environnement)·
  • Régime antérieur à l'autorisation environnementale (art·
  • Indépendance des législations·
  • Nature et environnement·
  • Existence·
  • Environnement·
  • Patrimoine naturel·
  • Autorisation·
  • Protection du patrimoine·
  • Habitat naturel
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