Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Faune et flore / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique / Section 1 : Préservation du patrimoine biologique
Article L411-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 109 () JORF 28 février 2002
L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux.
Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations.
Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.
Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.
II. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables à l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires.
III. - Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.
Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional.
Il élit en son sein un président.
Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional sur toute question relative à l'inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.
Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition, ses domaines d'intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi.
Commentaires • 86
La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages est venue compléter le code de l'environnement pour intégrer des dispositions législatives permettant d'agir contre les EEE (articles L. 411-5 et suivants). […]
Lire la suite…Jean-Félix Acquaviva interroge Mme la ministre de la transition énergétique sur le projet de décret relatif aux compétences du président du Conseil exécutif de Corse en matière de prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes et modifiant le code de l'environnement (NOR : TREL2025589D). […] Ce décret vient en application de l'article 8 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité qui a modifié les articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement ; lesquels confèrent une responsabilité administrative au président du Conseil exécutif de Corse, en lieu et place du Préfet, […]
Lire la suite…Décisions • 54
[…] — En application des articles L 111-1 ; L 111-2 ; L 143-2, 8° ; R 141-1 ; R 143-15 ; du code rural, — vu l'article L 422-27 du code de l'environnement et la réserve de chasse du 19/12/1979; — vu l'inventaire approuvant le ZNIEFF et l'article L 411-5 du code de l'environnement, — vu l'effet direct de la directive 92/43 CEE du Conseil du 21 mai 1992 dite 'Habitats'; — vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 septembre 2011 (n° 10-15.008)
Lire la suite…- Droit de préemption·
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[…] Elles rappellent que l'inventaire national du patrimoine universel prévu par les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'environnement alors en vigueur, auquel concourt notamment le Muséum National d'Histoire Naturelle, qualifie l'état de conservation dans la région Nouvelle-Aquitaine de « défavorable » à court et/ou à long terme pour le bécasseau maubèche, la bécasse des bois, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 10 avril 2012, n° 0902931
[…] — que c'est à bon droit qu'il a fait application de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 qui s'applique au domaine public ; que les dispositions de l'article L.411-5 du code de l'environnement précisent ainsi que la loi du 29 décembre 1892 s'applique pour l'exécution des opérations nécessaires à la conduite des inventaires du patrimoine naturel national sur l'ensemble du territoire national, soit sur le domaine privé et le domaine public ; que son arrêté a répondu à la nécessité de permettre aux engins de chantier de passer temporairement sur le cheminement privé existant à l'intérieur de la parcelle de la propriété de « LA PALMOSA», conformément aux principes de précaution et de sécurité, sans autre développement juridique ;
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En effet, une grande part de la clientèle de ces entreprises d'élagage et de travaux forestiers semblent avoir une interprétation erronée des articles L 411-1 L411-2 et L411-5 du code de l'environnement, comprenant ces articles comme une interdiction de couper, tailler, préserver, entretenir les arbres. La conséquence de cette interprétation entraîne l'annulation ou le décalage des interventions au moins de septembre, au détriment de la sécurité des biens et des personnes ainsi que de la mise en sécurité de la végétation.
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