Article L411-6 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version10/08/2016
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Version27/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 2000-698 2000-07-26 art. 1 al. 4

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 149 (V)

I.-Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter la diffusion d'espèces animales ou végétales, sont interdits l'introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

II.-L'introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :

1° Au profit d'établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;

2° Au profit d'établissements exerçant d'autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.

III.-Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d'événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d'éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 27 juillet 2019
36 textes citent l'article

Commentaires82


1Biodiversité - Prolifération Des Frelons Dans L'Aube
Mme Angélique Ranc · Questions parlementaires · 10 octobre 2023

Au regard de l'intérêt de préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages associés, l'article L.411-6 de du code de l'environnement interdit sur le territoire national, l'introduction, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant d'EEE, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 14 février 2018. Le frelon asiatique est inscrit sur cette liste. Les opérations de lutte sont définies à l'article L.411-8 du code de l'environnement.

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2Animaux - Lutte Contre La Prolifération Des Frelons Asiatiques
M. Alain David · Questions parlementaires · 10 octobre 2023

Au regard de l'intérêt de préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages associés, l'article L.411-6 de du code de l'environnement interdit sur le territoire national, l'introduction, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant d'espèce exotique envahissante, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 14 février 2018. Le frelon asiatique est inscrit sur cette liste.

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3Animaux - Développement Des Frelons Asiatiques
Mme Isabelle Rauch · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

Au regard de l'intérêt de préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages associés, l'article L.411-6 de du code de l'environnement interdit sur le territoire national, l'introduction, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant d'EEE, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 14 février 2018. Le frelon asiatique est inscrit sur cette liste. Les opérations de lutte sont définies à l'article L.411-8 du code de l'environnement.

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Décisions2


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18 avril 2018, 17NC00482, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-788 : " I. – Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, […] y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (…) ". Les articles R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement ainsi qu'un arrêté du 19 février 2007 déterminent les conditions dans lesquelles sont délivrées les dérogations prévues notamment au 4° de l'article L. 411-2.

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  • Nature et environnement·
  • Protection des eaux·
  • Espèces protégées·
  • Dérogation·
  • Habitat·
  • Environnement·
  • Franche-comté·
  • Vigne·
  • Destruction·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 25 janvier 2023, 460440
Rejet

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la définition, par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, sur le fondement de l'article L. 411-6 du code de l'environnement, de la liste des espèces exotiques envahissantes.

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  • Définition de la liste des espèces exotiques envahissantes·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nature et environnement·
  • Procédure·
  • Liste·
  • Espèce·
  • Biodiversité·
  • Environnement
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Documents parlementaires11

Cet amendement a pour objectif de relayer au niveau législatif une proposition de l'Assemblée de Corse (délibération n°17/115 du 27 avril 2017) visant à contenir les effets néfastes sur l'environnement, la biodiversité et l'économie insulaire de l'importation et l'introduction d'espèces végétales et animales nuisibles ou porteuses de parasites et maladies. La prolifération de la bactérie tueuse, comme celle de la Xylella fastidiosa - détectée en juillet 2015 en Corse- en est un exemple criant d'autant qu'elle concerne plus de 300 espèces végétales et qu'aucune méthode véritablement viable … Lire la suite…
Les articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement décrivent le cadre juridique dans lesquelles l'autorité publique peut prononcer l'interdiction d'introduire, dans le milieu naturel, des spécimens d'espèces végétales ou animales susceptibles de lui porter préjudice. Le pouvoir d'interdiction est exclusivement exercé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture et des pêches maritimes. Il peut néanmoins y être dérogé, dans les cas où l'intérêt général le justifie et après une évaluation des conséquences de cette … Lire la suite…
Cet amendement, sans remettre en question la légitime décentralisation de la définition des espèces exotiques envahissantes en Corse, vise à garantir la cohérence de l'exercice de cette compétence par la collectivité de Corse avec celle qui est exercée par le ministère chargé de l'agriculture en matière de santé végétale et de prévention des dangers sanitaires. Cette approche permet d'assurer l'articulation de la décentralisation de cette compétence avec la politique nationale et les engagements européens de la France. En effet, cette cohérence est garantie dans le droit actuel par la … Lire la suite…
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