Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 2 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales / Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Article L411-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 149 (V)
I.-Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter la diffusion d'espèces animales ou végétales, sont interdits l'introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
II.-L'introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :
1° Au profit d'établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;
2° Au profit d'établissements exerçant d'autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.
III.-Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d'événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d'éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.
Commentaires • 82
Au regard de l'intérêt de préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages associés, l'article L.411-6 de du code de l'environnement interdit sur le territoire national, l'introduction, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant d'espèce exotique envahissante, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 14 février 2018. Le frelon asiatique est inscrit sur cette liste.
Lire la suite…Au regard de l'intérêt de préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages associés, l'article L.411-6 de du code de l'environnement interdit sur le territoire national, l'introduction, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant d'EEE, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 14 février 2018. Le frelon asiatique est inscrit sur cette liste. Les opérations de lutte sont définies à l'article L.411-8 du code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-788 : " I. – Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, […] y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (…) ". Les articles R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement ainsi qu'un arrêté du 19 février 2007 déterminent les conditions dans lesquelles sont délivrées les dérogations prévues notamment au 4° de l'article L. 411-2.
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2. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 25 janvier 2023, 460440
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la définition, par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, sur le fondement de l'article L. 411-6 du code de l'environnement, de la liste des espèces exotiques envahissantes.
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Au regard de l'intérêt de préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages associés, l'article L.411-6 de du code de l'environnement interdit sur le territoire national, l'introduction, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant d'EEE, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 14 février 2018. Le frelon asiatique est inscrit sur cette liste. Les opérations de lutte sont définies à l'article L.411-8 du code de l'environnement.
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