Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 2 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales / Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Article L411-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 149 (V)
I. – Est soumise à un contrôle des agents habilités mentionnés à l'article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime ou des agents habilités mentionnés à l'article L. 251-14 du même code l'introduction, en provenance de pays tiers, sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin :
1° Des animaux vivants, des produits d'origine animale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6 du présent code ;
2° Des végétaux, des produits d'origine végétale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d'espèces mentionnées au même I.
La liste des animaux, végétaux et biens mentionnés aux 1° et 2° du présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
Pour l'exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.
II. – Lorsqu'ils constatent la présence de spécimens vivants des espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6, les agents mentionnés au I du présent article peuvent ordonner leur garde, leur refoulement ou leur destruction.
III.-Lorsque l'introduction sur le territoire national de spécimens d'espèces animales ou végétales est autorisée en application du II de l'article L. 411-6, l'autorisation accordée par l'autorité administrative est présentée aux agents des douanes.