Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre II : Activités soumises à autorisation
Article L412-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Commentaires • 30
resize=480%2C345&ssl=1" alt="" width="480" height="345"> Un animal de compagnie peut être : Pour le cadre législatif applicable, voir l'article L. 412-1 du code de l'environnement. Ainsi dans la famille des suidés… note-t-on la présence du porc (Sus domesticus)… Bref, un cochon de base est un animal domestique. […] resize=940%2C471&ssl=1" alt="" width="940" height="471"> J'aime ça :
Lire la suite…[…] Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu « qu'il existe en matière d'utilisation des animaux non domestiques au cours de spectacles itinérants une police spéciale confiée au préfet » conformément aux articles L412-1 du Code de l'environnement et 2212-1 du Code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…Décisions • 84
[…] 135-02-01-02-01-03 […] — le zoo étant une installation classée pour la protection de l'environnement, une autorisation de l'autorité environnementale était nécessaire, et la délibération méconnaît les articles L. 412-1 et R. 512-33 du code de l'environnement ;
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[…] A titre liminaire, la SAS Marineland rappelle les règles applicables à la détention d'animaux d'espèces non domestiques, issues de la Cites ou Convention de Washington du 3 mars 1973, (articles L 412-1 et L 413-3 du code de l'environnement, arrêtés des 30 juin 1998, 25 mars 2004, 8 octobre 2018) et explique détenir l'autorisation régulière, contrôlée à intervalles réguliers, de présenter au public des animaux non domestiques, tels les orques au nombre de 5 au maximum (arrêté préfectoral du 10 mai 2019). […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 2 août 2011, n° 1001200
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, […] – soit par des personnes bénéficiant d'une autorisation préfectorale de détention, délivrée en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement. 2° Les autorisations de détention, de transport ou d'utilisation d'animaux naturalisés d'espèces protégées. […]
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Sa détention en captivité est soumise à déclaration auprès de la préfecture du département du lieu de détention des animaux, en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, notamment lorsque cet animal figure en annexe 2 de l'arrêté, ce qui est le cas du sanglier. Sans cette autorisation de détention, les animaux seront vraisemblablement abattus. En attendant cette décision, ils sont détenus depuis le mois de mai 2023 dans un parc, mais ils n'ont rien de sauvage et risquent d'être agressés par leurs congénères non apprivoisés.
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