Article L414-1 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 125

I.-Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant :


-soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ;


-soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ;


-soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation ;


II.-Les zones de protection spéciale sont :


-soit des sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;


-soit des sites marins et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée.


III.-Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.


Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'un périmètre modifié d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de modifier le périmètre d'une zone de protection spéciale, le projet de périmètre modifié de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés par la modification du périmètre.L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.


IV.-Les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative concourent, sous l'appellation commune de " sites Natura 2000 ", à la formation du réseau écologique européen Natura 2000.


V.-Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.


Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site.


Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces.


Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou des chartes prévus à l'article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 10 août 2016
54 textes citent l'article

Commentaires76


Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2023

Ces dispositions, qui ne sont pas d'application directe, ont été transposées dans le code de l'environnement, aux articles L. 414-1 et suivants en ce qui concerne les zones « Natura 2000 » et, en dépit de nuances sémantiques liées, semble-t-il à la genèse du texte, à l'article L. 411-1 en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 12. […] L. 411-1 A du code de l'environnement. 11 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2023

Ces dispositions, qui ne sont pas d'application directe, ont été transposées dans le code de l'environnement, aux articles L. 414-1 et suivants en ce qui concerne les zones « Natura 2000 » et, en dépit de nuances sémantiques liées, semble-t-il à la genèse du texte, à l'article L. 411-1 en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 12. […] L. 411-1 A du code de l'environnement. 11 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2023

Ces dispositions, qui ne sont pas d'application directe, ont été transposées dans le code de l'environnement, aux articles L. 414-1 et suivants en ce qui concerne les zones « Natura 2000 » et, en dépit de nuances sémantiques liées, semble-t-il à la genèse du texte, à l'article L. 411-1 en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 12. […] L. 411-1 A du code de l'environnement. 11 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions358


1Tribunal administratif de Marseille, 14 novembre 2013, n° 1104710
Rejet

[…] 1. que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, car il ne respecte pas les procédures applicables au site d'activité du ball-trap qui fait l'objet d'une protection particulière dans le cadre du programme « Natura 2000 » et qui est en outre situé dans une zone de protection naturelle, en raison de l'absence d'évaluation des incidences de l'activité en question prévue par l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 4 avril 2023, 20BX02305, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'environnement : " I. […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 21 février 2013, n° 11NT02556
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'eu égard aux principes rappelés au point 4 sont inopérants les moyens tirés de ce que la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 (article 6§3), la directive 95/337/CEE du 27 juin 1985 (article 4§2 et annexe II-1°-a), la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 (article1, 2 et 3), l'article L. 122-4-I-1° du code de l'environnement et l'article L. 414-1 du même code auraient été méconnus et de ce que l'arrêté contesté serait contraire à l'article 4-2-3-2-1 de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2003 définissant un périmètre de protection de captage des eaux autour de l'étang de Noyalo, […]

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Documents parlementaires66

Mesdames, Messieurs, En juillet 2017, dès la première Conférence des territoires, le Président de la République avait souligné que « l'égalité, qui crée de l'uniformité, n'assure plus l'égalité des chances sur la totalité de notre territoire ». A l'issue du grand débat national, alors qu'il était évident qu'un certain nombre de fractures au sein de notre pays se manifestait de manière territoriale, le Président de la République a demandé que soit élaboré un nouveau texte de décentralisation. Cette évolution du cadre de relation entre l'État et les territoires s'est imposée comme une … Lire la suite…
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