Article L414-2 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 61 (V)

I. – Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à l'article L. 414-1, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.

Le document d'objectifs est compatible ou rendu compatible, lors de son élaboration ou de sa révision, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d'action pour le milieu marin prévu aux articles L. 219-9 à L. 219-18, lorsqu'ils concernent les espèces et les habitats justifiant la désignation du site.

II. – Pour l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l'autorité administrative.

Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site Natura 2000. Les représentants de l'Etat y siègent à titre consultatif.

III. – Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre.

A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par l'autorité administrative.

IV. – Une fois élaboré, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.

IV bis. ― Pour les sites situés dans le périmètre de l'établissement mentionné à l'article L. 213-12-1, les attributions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article sont assurées par le directeur de l'établissement.

IV ter.-Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L'autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites interrégionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d'autorité administrative.

V. – Une convention est conclue entre l'autorité compétente et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre.

VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, la composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée conjointement avec l'autorité militaire. Cette dernière préside le comité de pilotage Natura 2000, établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage.

VII. – Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national et par dérogation aux II à V, l'établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre.

VIII. – Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin et par dérogation aux II à V, le conseil de gestion prévu à l'article L. 334-4 élabore le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre. L'établissement public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs.

Sous réserve de l'alinéa précédent et par dérogation aux III à V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, l'autorité administrative établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage Natura 2000. La présidence du comité de pilotage est assurée par l'autorité administrative qui peut la confier à un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement désigné par ses soins.

IX. – Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 ne peut figurer dans le document d'objectifs sans l'accord préalable de l'autorité militaire lorsque cette mesure est susceptible d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens de l'article L. 1142-1 du code de la défense.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
8 textes citent l'article

Commentaires11


2Le droit de l’environnement dans la loi « 3DS »
Adden Avocats · 11 mars 2022

éciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, de même qu'en cas de modification de périmètre, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés (article L. 414-1, I du code de l'environnement). […] Pour les sites exclusivement terrestres, la loi 3DS y ajoute l'avis du conseil régional ou, en Corse, de la collectivité de Corse et, en cas de recoupement avec le périmètre d'un espace naturel sensible, l'avis du conseil départemental ;

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3Travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques
www.green-law-avocat.fr · 6 juillet 2020

Un projet d'arrêté définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement a été soumis à consultation. […] #8217;article L. 212-1 du code de l'environnement ; b) Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) visé à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ; c) Un document d'objectifs de site Natura 2000 (DOCOB) visé à l'article L. 414-2 du code de l'environnement ; d) Une charte de parc naturel régional visée à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ; e) Une charte de parc national visée à l'article L. 331-3 du code de l'environnement […] ;

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Décisions40


1Tribunal administratif de Nice, 4 février 2014, n° 1103625
Rejet

[…] — en méconnaissance des articles L. 414-2, R. 414-8-1 à R. 414-9 du code de l'environnement, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas pris la présidence du comité de pilotage (COPIL) de « Natura 2000 » alors que la collectivité publique responsable et le président du comité de pilotage n'ont pas été désignés lors de la première réunion du comité de pilotage du 15 novembre 2010 ; le préfet était en situation de compétence liée ; par ailleurs, aucune convention n'a été signée avec l'Etat afin de définir les modalités de suivi de la mise en œuvre du DOCOB ;

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2Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 5 avril 2023, n° 2100157
Annulation

[…] — il méconnaît les dispositions du V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement et de l'article 2 de la directive Habitat en tant qu'il autorise l'activité de pêche aux engins de la lamproie marine (Petromyzon marinus), de la lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis), de l'alose feinte (Alose fallax), de la grande alose (Alosa alosa) et du saumon atlantique (Salmo salar) qui sont des espèces d'intérêt communautaire dans un état de conservation défavorable ;

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3Tribunal administratif de Caen, 31 mai 2012, n° 1001990
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 29- 02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 414 -19 du code de l'environnement , […] d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L . 414 -4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants : / 1° S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 : […]

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Documents parlementaires66

Mesdames, Messieurs, En juillet 2017, dès la première Conférence des territoires, le Président de la République avait souligné que « l'égalité, qui crée de l'uniformité, n'assure plus l'égalité des chances sur la totalité de notre territoire ». A l'issue du grand débat national, alors qu'il était évident qu'un certain nombre de fractures au sein de notre pays se manifestait de manière territoriale, le Président de la République a demandé que soit élaboré un nouveau texte de décentralisation. Cette évolution du cadre de relation entre l'État et les territoires s'est imposée comme une … Lire la suite…
Cet amendement vise à permettre aux régions d'être force de proposition dans le processus de désignation (ou d'inscription) d'un site Natura 2000. Les régions, en tant que chefs de file en matière de biodiversité, auront à assurer la gestion des sites Natura 2000. Il semble cohérent d'affirmer ce rôle en leur permettant de soumettre à l'autorité compétente de l'État, des propositions quant à la désignation de sites de protection. Cet amendement applique également cette possibilité à la modification du périmètre de sites existants. Lire la suite…
Cet amendement vise ainsi à améliorer la lisibilité de l'article 1395 E du code général des impôts qui concerne l'élaboration de la liste de communes et EPCI pouvant bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Lire la suite…
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