Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse
Article L420-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2012-325 du 7 mars 2012 - art. 1
La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural.
Commentaires • 7
trop imprécise (principe de précaution mentionné à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement), selon le Conseil d'Etat, pour que ces moyens puissent être examinés. […] Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-10 et L. 420-1 du code de l'environnement doivent être écartés. »
Lire la suite…Le code de l'environnement organise en effet un système d'indemnisation qui repose sur les fédérations de chasseurs. La chasse doit, en vertu de l'article L. 420-1 du code de l'environnement, permettre d'atteindre un équilibre entre le développement du gibier, le bon équilibre des écosystèmes où il s'insère, et les activités humaines, notamment l'agriculture. […] Les articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement prévoient un système d'indemnisation des agriculteurs lorsque leurs cultures subissent des dégâts d'une certaine gravité, supérieure à un seul minimal fixé par décret, causé par du grand gibier, notamment les sangliers, les chevreuils et les cerfs. […]
Lire la suite…Décisions • 171
[…] 2. L'article L. 425-4 du code de l'environnement dispose : « L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. Il est assuré, conformément aux principes définis à l'article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers. […]
Lire la suite…- Cerf·
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 420-1 du code de l'environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. […]
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- Gibier·
- Lapin·
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- Plaine·
- Gestion·
- Faune·
- Associations·
- Département·
- Espèce
3. Tribunal administratif de Grenoble, 15 février 2016, n° 1306693
[…] 24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement « La protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels, des sites et paysages, de la qualité de l'air, des espèces animales et végétales, de la diversité et des équilibres biologiques sont d'intérêt général. » que l'article L. 420-1 du même code dispose que « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général » ;
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trop imprécise (principe de précaution mentionné à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement), selon le Conseil d'Etat, pour que ces moyens puissent être examinés. […] Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-10 et L. 420-1 du code de l'environnement doivent être écartés. »
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