Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse
Article L420-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Commentaires • 2
Décisions • 29
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 420-2 du code de l'environnement : « Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général » ; qu'aux termes de l'article L. 424-15 du même code : « Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles » ; qu'il en résulte que le préfet peut réglementer le tir d'armes à feu dans un intérêt de sécurité publique ; […]
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[…] au demeurant, que la réglementation de la chasse et la surveillance et la police de la chasse, relèvent, en vertu des dispositions de l'article L. 420-2 du code de l'environnement, des attributions des autorités de l'État, et notamment du préfet. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 13 décembre 2011, n° 0803113
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département a la charge de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des populations » ; qu'aux termes de l'article L. 420-2 du code de l'environnement : « Le gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général » ; qu'aux termes de l'article L. 420-2 du code de l'environnement : « Le gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général » ; […]
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La police de la chasse incombe en effet à l'État et donc au préfet (article L420-2 du Code de l'environnement). Il n'en demeure pas moins que le maire dispose de pouvoirs de police et est responsable de l'ordre de public sur le territoire de sa commune (article L2212-2 du CGCT).
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