Article L421-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version31/07/2003
>
Version24/02/2005
>
Version01/09/2009
>
Version09/10/2015
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L221-1 (Ab), Code rural L221-1

Entrée en vigueur le 1 septembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 16 (V)

I.-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d'ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence.


Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats. Il apporte également son concours à l'Etat pour l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8.


Il est chargé, pour le compte de l'Etat, de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l'autorisation de chasser accompagné, mentionnée à l'article L. 423-2.

L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques.


II. Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-deux membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d'une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l'Etat, de ses établissements publics gestionnaires d'espaces naturels et forestiers, d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'organismes de protection de la nature, des personnels de l'établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage.


Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.


Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.


III.-Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions et contributions de l'Etat et d'autres personnes publiques aux missions régaliennes et d'intérêt patrimonial qu'il accomplit, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions. Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de l'établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions régaliennes et d'intérêt patrimonial des missions cynégétiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Sortie de vigueur le 9 octobre 2015
5 textes citent l'article

Commentaires15


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-965 QPC du 28 janvier 2022, Société Novaxia développement et autres [Sanction des entraves aux contrôles et enquêtes de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

présent article, est ainsi modifié : 1° Le septième alinéa du c est ainsi rédigé : « - un instrument financier ou une unité mentionnés à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, négociés sur une plate-forme de négociation située sur le territoire français ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée ; » ; 2° Le septième alinéa du d est ainsi rédigé : « - un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, […]

 Lire la suite…

3L’Office français de la biodiversité au JO de ce matin. Un organisme qui aura, déjà, à gérer sa forte biodiversité interne
blog.landot-avocats.net · 26 juillet 2019

II. – L'exercice, par le président de la fédération départementale des chasseurs, des nouvelles missions prévues aux articles L. 421-5, L. 421-11-1, L. 422-3, L. 422-5, L. 422-7 et L. 425-8 du code de l'environnement, dans leur rédaction résultant des 1°, 6°, 13° à 15° et 27° du I du présent article, fait l'objet d'une convention prévoyant une compensation financière acquittée par l'Office français de la biodiversité. […] 15 Le premier alinéa de l'article L. 332-8 du code de l'environnement est complété par les mots : « , ou à des fédérations régionales des chasseurs ». […] ;article L. 211-1 du code de l'environnement, les mots : « temporaire ; la végétation » sont remplacés par les mots : « temporaire, ou dont la végétation ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23


1CADA, Avis du 27 avril 2017, Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), n° 20170666

[…] En l'absence de réponse de l'administration avant la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L421-1 du code de l'environnement : « I.- L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture. […]

 Lire la suite…
  • Environnement, développement durable et transports·
  • Espace naturel·
  • Faune·
  • Chasse·
  • Environnement·
  • Commission·
  • Écologie·
  • Surveillance·
  • Public·
  • Document

2CADA, Avis du 17 novembre 2016, Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), n° 20164524

[…] La commission rappelle qu'en vertu de l'article L421-1 du code de l'environnement : « I.-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture. […]

 Lire la suite…
  • Environnement, développement durable et transports·
  • Chasse et pêche·
  • Espace naturel·
  • Faune·
  • Chasse·
  • Pêche·
  • Commission·
  • Milieu aquatique·
  • Écologie·
  • Protocole

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 25 janvier 2011, n° 10/02487
Confirmation

[…] — qu'il est un établissement public de l'Etat, en vertu de l'article L 421-1 du Code de l'Environnement ; […] — que, dans la procédure au fond, l'O.N.C.F.S. était domicilié à l'île d'Olonne dans le jugement du 18/01/2008 ;

 Lire la suite…
  • Consorts·
  • Portail·
  • Parcelle·
  • Exécution·
  • Astreinte·
  • Faune·
  • Chasse·
  • Adresses·
  • Etablissement public·
  • Installation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires40

Mesdames, Messieurs, Les constats dressés à l'occasion de la préparation de la loi du 8 août 2016 de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages restent largement valables aujourd'hui : l'érosion extrêmement préoccupante de la biodiversité est scientifiquement établie. Elle s'explique par le maintien des pressions fortes s'exerçant sur les milieux naturels : le changement climatique, les pollutions, l'artificialisation et la fragmentation des habitats naturels, les espèces exotiques envahissantes, la surexploitation des ressources et les trafics d'espèces protégés. Aussi, … Lire la suite…
Cet amendement vise à permettre aux parcs nationaux d'exercer les droits reconnus à la partie civile lors de procès relatifs à l'environnement, comme c'est aujourd'hui le cas pour l'ADEME, l'ONF, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le futur établissement AFB-ONCFS, les agences de l'eau, le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion