Article L421-17 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2003
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 173 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

En cas de mise en oeuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de commerce, ou de manquement grave et persistant de la fédération nationale à sa mission de gestion du fonds mentionné à l'article L. 421-14 du présent code constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le ministre chargé de la chasse transmet à la Cour des comptes ses observations. Si la Cour des comptes constate que la fédération nationale n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au ministre d'assurer son administration ou la gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

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