Article L422-11 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code rural L222-11, Code rural - art. L222-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Dans les forêts domaniales, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 422-10, certains terrains peuvent, par décision de l'autorité compétente, être amodiés à l'association communale ou intercommunale. Les autres terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat peuvent, par décision de l'autorité compétente, être exclus, quelle que soit leur superficie, du champ d'application de la présente section.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2010, n° 0502031
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — le retrait des parcelles XXX est contraire à l'article L.422-11 du code de l'environnement qui prévoit que seul le propriétaire peut demander le retrait alors que les parcelles n'appartiennent pas à

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2Cour d'appel de Besançon, 19 octobre 2016, n° 16/00550
Confirmation

[…] Le 10 mars 2016, M X Y a interjeté appel de cette ordonnance et, par dernières conclusions transmises le 3 mai 2016, a demandé à la cour au visa des articles L.422-11 du code de l'environnement et 808 et suivants du code de procédure civile, de réformer la décision entreprise et de condamner l'Acca de Pouilley-les-Vignes à lui payer une somme de 1.500 à titre de provision sur son préjudice, de 2. 000 conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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3Tribunal administratif de Dijon, 29 novembre 2012, n° 1102487
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] S'agissant de l'arrêté n° 11-02612 du 25 mai 2011 relatif aux terrains soumis à l'ACCA : […] — le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-7 du code de l'environnement est inopérant ;

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