Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées / Sous-section 4 : Territoire / Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition
Article L422-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause.
Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV.
Commentaires • 12
[…] Pour la chasse au gibier d'eau, le minimum est compris entre 3 hectares et 50 ares selon les caractéristiques du terrain. […] Attention, si un bail rural en cours d'exécution porte sur le terrain, alors le « locataire » peut conserver le droit de chasser sur le terrain qu'il loue selon les modalités prévues aux articles L.422-14 du Code de l'environnement et
Lire la suite…Selon l'article L. 222-13 du code rural, pour être recevable, […] Toutefois, des arrêtés pris, par département, ont pu augmenter les superficies minimales ne pouvant excéder le double des minima fixés, à savoir deux fois 20 hectares. […] L'article L. 422-13-I du code de l'environnement stipule que, pour être recevable, […] sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. […] L'article L. 422-14 du code de l'environnement prévoit que cette opposition est recevable à la condition qu'elle porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause. […]
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux 5° ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui , au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens ; » ; que l'article L 422-14 du même code dispose : « L'opposition mentionnée au 5° de l'article L 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause. Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; […] de l'unanimité des propriétaires indivis qui, au nom de conviction personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent (…) l'exercice de la chasse sur leurs biens (…) ; qu'aux termes de l'article L. 422-14 du même code : L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause. (…) ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 21 mars 2006, 03BX00481, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux 5° ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui , au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens ; » ; que l'article L 422-14 du même code dispose : « L'opposition mentionnée au 5° de l'article L 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause. Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains » ;
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* Selon l'article L. 422-2 du code de l'environnement, les ACCA ont pour mission « d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. […] Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, […]
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