Article L422-21 du Code de l'environnement

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Version11/07/2001
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Version31/07/2003
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Version09/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L222-19 (Ab), Code rural L222-19

Entrée en vigueur le 9 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2012-325 du 7 mars 2012 - art. 17

I.-Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :


1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;


2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;


2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;


3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;


4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans ;

5° Soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création.

I bis.-L'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande.

Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13.


II.-Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.


III.-Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.


IV.-Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée.


V.-Outre les dispositions énumérées ci-dessus, les statuts de chaque association doivent comporter des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2012
11 textes citent l'article

Commentaires22


3Associations Communales De Chasse
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

L'article L422-21 du Code de l'environnement précise que les statuts de chaque association communale et intercommunale de chasse agréée (ACCA) doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé venant de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse à une ACCA, ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs s'ils sont titulaires d'un permis de chasser

Ce droit d'adhésion est donc acquis pour les descendants dès lors que l'ACCA concernée l'a bien prévu dans ses statuts, que les descendants en font la demande et qu'ils sont titulaires de leur permis de chasser.

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Décisions124


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 septembre 2017, n° 15/05754
Infirmation

[…] qui souhaite adhérer à l'association communale de chasse agréée (ACCA) de cette commune, s'est vu opposer un premier refus en 2009 au motif que l'article L422-21 I 4° du code de l'environnement réservait l'admission de droit aux propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers et un nouveau refus après l'entrée en vigueur de la loi 2012-325 du 7 mars 2012 qui a ajouté à cet article un 5° étendant cette admission de droit aux acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création.

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 07BX01865, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le régime des associations de chasse agréées répond à un motif d'intérêt général, visant à prévenir une pratique désordonnée de la chasse et à favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique ; que les propriétaires adeptes de la chasse qui apportent leurs terrains bénéficient, conformément à l'article L. 422-21 du code de l'environnement d'une admission de droit à l'association de chasse et par conséquent du droit de chasse sur l'ensemble du territoire de l'association ; qu'ainsi, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 7 septembre 2006, n° 05/05891
Infirmation

[…] Suivant déclaration du 10 novembre 2005, l'ACCA de Durfort a relevé appel de cette ordonnance dont elle sollicite la réformation par conclusions du 9 février 2006 en demandant à la cour de lui reconnaître, sur le fondement de l'article L 422-21 du code de l'environnement dans sa rédaction issue des lois du 26 juillet 2000 et du 30 juillet 2003, un pouvoir souverain pour décider de l'admission de certains membres, notamment du propriétaire qui a exercé un droit à opposition comme l'a fait X Y.

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