Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées / Sous-section 6 : Réserves et garderie
Article L422-23 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 13 (V)
Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales en faveur du petit gibier. Par exception, ces réserves peuvent également être constituées en faveur de certaines espèces de grand gibier, lorsque l'état des populations de ces espèces le justifie et qu'il est établi que la constitution de la réserve n'aura pas d'incidence négative, même à long terme, sur le maintien de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.
La superficie minimale des réserves est d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] En ce qui concerne les associations communales de chasse, la commission relève qu'aux termes de l'article L422-2 de ce même code, […] Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural. » Ces associations sont agréées par le préfet en application de l'article L422-3 du code de l'environnement et accomplissent leurs missions sous la tutelle de ce dernier en vertu de l'article R422-1 du même code. L'article L422-23 de ce code prévoit que les associations communales sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse, représentant au moins un dixième du territoire de l'association. […]
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-23 du code de l'environnement : « Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales. / La superficie minimale des réserves est d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association. » ; que le système des associations communales de chasse agréées répond à un motif d'intérêt général, visant à prévenir une pratique désordonnée de la chasse et à favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique ; […]
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 15 avril 2021, 439036, Publié au recueil Lebon
[…] 4. L'article L. 422-23 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du 17° de l'article 13 de la loi du 24 juillet 2019, dispose que : « Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales en faveur du petit gibier. Par exception, ces réserves peuvent également être constituées en faveur de certaines espèces de grand gibier, lorsque l'état des populations de ces espèces le justifie et qu'il est établi que la constitution de la réserve n'aura pas d'incidence négative, même à long terme, sur le maintien de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique ».
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L'article L. 422-23 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du 17° de l'article 13 de la loi du 24 juillet 2019, dispose que : ” Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales en faveur du petit gibier. […] R. 422-86, ne trouvent à s'appliquer qu'à condition que, […]
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