Article L422-28 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code rural L222-27, Code rural - art. L222-27 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

I. - La chasse maritime est celle qui se pratique sur :
1° La mer dans la limite des eaux territoriales ;
2° Les étangs ou plans d'eau salés ;
3° La partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux ;
4° Le domaine public maritime.
II. - Elle a pour objet, dans les zones définies au I, la poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers.
III. - Elle est régie par le présent titre.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Chasse Et Pêche - Possibilité De Chasser Dans Les Communes Limi []
M. Benoit Simian · Questions parlementaires · 30 juillet 2019

L'article R. 423-20 du code l'environnement dispose : « le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris les zones définies à l'article L. 422-28 ». La suppression de cette disposition - envisagée dans le cadre de la réforme de la chasse - contraindrait le chasseur qui souhaiterait continuer à chasser sur les communes voisines à son département, à acheter un permis national.

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Décision1


1Conseil d'Etat, Juge des référés, du 19 août 2003, 259340, inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] sauf pour l'eider à duvet dont la chasse n'est autorisée qu'à compter du 30 août, la date d'ouverture de la chasse maritime aux canards et rallidés ; que s'il définit plus précisément les territoires sur lesquels cette chasse est autorisée, qui correspondent désormais à ceux amodiés aux associations de chasse maritime telle qu'elle est définie aux 1° et 4° de l'article L. 422-28 du code de l'environnement, c'est-à-dire la mer dans la limite des eaux territoriales et le domaine public maritime à l'exception des étangs reliés à la mer, cette précision apportée au champ géographique couvert par le précédent arrêté, […]

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