Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser / Sous-section 1 : Délivrance
Article L423-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 16 (V)
Le permis de chasser est délivré à titre permanent par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Commentaires • 2
L.423-5 du code de l'environnement, L.423-9 du code de l'environnement, R.423-2 du code de l'environnement et R.423-9 du code de l'environnement). […] Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser (code de l'environnement, art. L 423-13). […] La délivrance initiale du permis de chasser donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par l'article R. […] L423-12) ;
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Si c'est l'Etat, aujourd'hui avec l'Office français de la biodiversité, qui a succédé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui délivre les permis de chasser à titre permanent (v. article L. 423-9 du code de l'environnement)1, pour le reste l'essentiel, ou peu s'en faut, se passe au niveau des fédérations de chasse. […]
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