Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser / Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
Article L423-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 166 () JORF 24 février 2005
1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;
7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;
8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application de l'article L. 428-15 ;
9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense.
Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.
En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical.
Commentaires • 3
Il présente à cette fédération, sous sa responsabilité : une demande de validation dûment remplie et signée, le règlement (un seul, qui totalise les redevances cynégétiques et cotisations fédérales), une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est assuré, qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas d'interdiction prévu à l'article L. 423-15 du code de l'environnement, et indiquant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas d'inaptitude définis à l'article L. 423-25 du code de l'environnement.
Lire la suite…L. 423-5 du code de l'environnement). Ce permis de chasser peut faire l'objet d'un retrait au titre des articles 131-6 (8°) et 131-14 du code pénal avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un an au plus si l'infraction commise est une contravention, ou cinq ans s'il s'agit d'un délit. […] Cette suspension du permis est une mesure provisoire et conservatoire. […] Pendant toute la période de suspension, le chasseur ne peut obtenir la validation de son permis conformément à l'article L. 423-15 (8°) du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 81
[…] conditions prévues aux articles L . 312-7 ou L . 312-11 lorsque () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L . 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ». L'article L . 312-3 du même code dispose : « Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, […] Aux termes de l'article L . 423 - 15 du code de l'environnement […]
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[…] — cet arrêté porte atteinte à la présomption d'innocence ; — cet arrêté méconnaît l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ; — cet arrêté méconnaît l'article L. 423-15 du code de l'environnement. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 août 2015 et 25 septembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Le préfet du Loiret fait valoir que :
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3. Tribunal administratif de Marseille, 29 septembre 2011, n° 0900277
[…] la production d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté ; que cette lettre, qui se borne à rappeler à l'autorité compétente en matière de permis de chasser la nécessité de veiller au bon respect des dispositions du code de l'environnement, en particulier son article L. 423-15, constitue un simple rappel à la loi dans la mesure où elle ne modifie pas la situation juridique de l'intéressé ; qu'elle n'est ainsi pas un acte administratif faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
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Dans ces deux cas, précisés par les articles L. 423-6, L. 423-11, L. 423-15 et R. 423-25 du code de l'environnement, les personnes atteintes d'une affection médicale, d'une infirmité ou d'une mutilation « ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre », et rendant de fait dangereuse la pratique de la chasse ne peuvent être autorisées in fine à pratiquer cette activité.
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